Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2403147
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403147
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. D C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la
Seine-et-Marne a retiré son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
2. Au vu des éléments produits au dossier, M. C est domicilié à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par suite, sa requête tendant à ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré son autorisation provisoire de séjour, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403147/9
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