Cour de cassation, 09 février 2016. 15-86.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.967
Date de décision :
9 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 15-86.967 F-N
N° 1016
VD1
9 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, mise en circulation d'un véhicule malgré l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, refus de restituer son permis de conduire, conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire et contraventions au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, deux amendes de 100 euros et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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