Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00454 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAGT
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 24 Janvier 2025
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [H] [E]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’Arrêté de [H] [E] en date du 2 janvier 2025, notifié à Monsieur [H] [E] le 2 janvier 2025 à 13h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 22 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025 à 06h46, de Monsieur [H] [E]
Vu les observations de la PREFECTURE DE LA SARTHE reçues le 23 janvier 2025 à 11h25 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [E]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocate choisie qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
Mentionnons que Monsieur [H] [E] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l'absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [H] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 janvier 2025.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa demande de remise en liberté, le conseil de Monsieur [H] [E] conteste la compatibilité de son état de son état santé avec la mesure de rétention administrative. En ce sens, il est produit des convocations pour un rendez-vous médicaux aux dates des 14 et 24 janvier 2025.
Monsieur [H] [E] présente également à l’audience une ordonnance de son médecin en date du 20 janvier 2025 dont il ressort qu’il doit réaliser une opération orthopédique « de façon impérative dans les plus brefs délais ».
L’article R.744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
Au regard des pièces versées au dossier et notamment de la copie du registre de rétention, il est relevé que les éléments présentés par Monsieur [H] [E] ne permettent pas d’établir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Il n’est pas démontré en quoi l’impossibilité d’honorer ses rendez-vous médicaux conduit à lever la rétention administrative.
Il sera par ailleurs souligné que l’ordonnance de kinésithérapie sur laquelle s’appuie Monsieur [H] [E] est ancienne puisqu’elle date du 6 septembre 2024.
Il sera également souligné qu’une visite médicale a été effectuée à l’arrivée de Monsieur [H] [E] au centre de rétention administrative et qu’à ce titre, il peut tout à fait se voir prescrire les médicaments dont il aurait besoin par le médecin du centre de rétention administrative.
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
Dès lors, Monsieur [H] [E] ne démontre pas avoir été privé de traitements médicaux indispensables, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305).
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [H] [E] ne justifie pas avoir remis son passeport aux services compétents. Les déductions présentées par le conseil de l’intéressé ne sont soutenues par aucun élément présenté à l’audience.
En conséquence, la demande de remise en liberté de Monsieur [H] [E] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [E];
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [H] [E] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [H] [E] et CRA d’[Localité 3].
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