Cour de cassation, 20 février 1990. 87-43.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.719
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société SAPRO, ... (Essonne),
en cassation de deux jugements rendus le 15 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Brest (section industrie), au profit de :
1°) Madame X... Clara, demeurant ... (Finistère),
2°) Madame Z... Annick, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Y..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivée et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; Attendu que pour condamner la société Sapro au paiement de la somme réclamée au titre de l'indemnité de congédiement par Mme X... et par Mme Z... qui demandaient pour parvenir à cette somme la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre d'anciens contrats de travail, le conseil de prud'hommes énonce dans chacun des jugements attaqués que, la demanderesse n'apportant pas d'éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la prise en compte de l'ancienneté lors de précédents contrats, il y a lieu de s'en tenir au montant non contesté par les parties ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il relevait que le gérant de la société, bien que reconnaissant devoir une indemnité de congédiement sollicitait le débouté de la salariée "pour ce qui est de la prise en compte de l'ancienneté", le conseil de prud'hommes, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne le montant de l'indemnité de congédiement due à chacune des salariées, les deux jugement rendus le 15 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ; Condamne Mmes X... et Z..., envers la société Sapro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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