Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCA - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [T]
DEFENDEUR :
M. [R] [X]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis né le 10 octobre 2004".
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants : - incompatibilité du maintien en rétention avec son état de santé en raison de sa récente hospitalisation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mon état de santé est incompatible avec la rétention, je ne vais pas bien, je voudrais avoir les soins nécessaires.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 14 mai 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 juin 2024 reçue et enregistrée le 10 juin 2024 à 11 heures 32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [X]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN , avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [Z] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2024 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] né le 02 octobre 2004 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 10 juin 2024, reçue le même jour à 11h32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [X] [R] n’a pas de moyen à soulever au soutien du rejet de la prolongation de la rétention mais fait valoir que [X] [R] invoque que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention : celui-ci a été hospitalisé le 16 mai suite à un malaise et aurait récemment de nouveau fait un malaise. Il dit ne pas avoir accès au médecin.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention.
[X] [R] dit que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il veut être remis en liberté pour se soigner.
Il est remis à l’audience la copie d’un certificat médical du 16 mai 2024 indiquant que [X] [R] a été hospitalisé du 15 au 16 mai 2024 “pour prise de 2 comprimés de tramadol”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :
[X] [R] produit un certificat médical datant du 16 mai 2024 mais qui ne mentionne nulle part que son état de santé serait incompatible avec la rétention. A l’audience, il fait état d’un nouveau malaise survenu récemment mais ne produit aucun justificatif.
En outre à son arrivée au centre de rétention il a été examiné par un médecin qui n’a pas établi de certificat médical d’incompatibilité.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 12 mai 2024.
Le 17 mai 2024, la DGEF a été saisi afin d’apporter un appui sur l’identification de [X] [R]. Le dossier complet de l’intéressé a ainsi été transmis le 23 mai 2024 aux autorités compétentes à [4] pour procéder à l’identification. Faute de retour, des relances ont été effectuées le 7 juin 2024. Le Pôle Central Eloignement a été sollicité d’une demande de routing et un vol est prévu pour le 11 juillet 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [X] pour une durée de trente jours à compter du 11 juin 2024 à 12 heures ;
Fait à LILLE, le 11 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01269 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOCA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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