Texte intégral
N° RG 25/06534 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQAF
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
23/04116
du 21 janvier 2025
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Mme [B] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, toque : 655
INTIMEE :
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, toque : 3776
ayant pour avocat plaidant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
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Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant principalement condamné Mme [Y] à payer à Mme [C] la somme de 64.000 euros outre intérêts capitalisés, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance;
Vu la déclaration d'appel du 1er août 2025 de Mme [Y] ;
Vu la signification du jugement en date du 2 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident du 15 décembre 2025 de l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelante de la décision frappée d'appel,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement ;
Vu l'absence de conclusions d'incident de l'appelante ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Force est de constater en l'espèce que Mme [Y], qui ne conclut pas sur incident, ne rapporte pas la preuve de se trouver dans l'un des deux cas susvisés permettant de faire échec à une radiation pour défaut d'exécution.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l'intimée.
Les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante.
Il n'y a cependant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et disons que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
Disons que les éventuels dépens de l'incident sont à la charge de Mme [Y] avec droit de recouvrement,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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