Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-81.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.840

Date de décision :

16 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... France, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 février 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Octave B... du chef d'organisation de son insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation qui en a délibéré et qui l'a rendu, était composée de Mme Tournillon, président, MM. Théry et Deysson, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret de M. le président de la République pris sur avis du Conseil supérieur de la magistrature, tandis que les conseillers sont désignés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ; que le remplacement des titulaires empêchés est régi par des dispositions précises ; qu'en se contentant, dès lors, d'énoncer que les magistrats composant la chambre d'accusation dans l'espèce ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, sans viser les instruments emportant une désignation conforme à cette disposition, la chambre d'accusation, qui ne met pas la chambre criminelle de la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition, n'a pas satisfait, dans la forme, aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt " ; Attendu que le magistrat désigné pour présider la chambre d'accusation en conformité de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, demeurait compétent pour présider cette juridiction jusqu'à la publication, non alors intervenue, du décret de désignation prévu par ladite loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel que France A..., partie civile, interjetait contre l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y a lieu à suivre sur sa plainte pour organisation d'insolvabilité, a été rendu dans la chambre du conseil après que les débats se furent eux-mêmes déroulés dans la chambre du conseil ; " alors que toute personne a droit que sa cause soit entendue publiquement sur les contestations relatives à ses droits et obligations de nature civile ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les intérêts de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale, de mineurs, de la protection de la vie privée ou de la justice sont en cause ; que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'appel dont elle était saisie mettait en cause un de ces intérêts ; que l'arrêt attaqué, dès lors, ne satisfait pas dans la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en matière pénale, seule peut se prévaloir de ces dispositions la partie contre laquelle est dirigée l'accusation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4041 du Code pénal, 61 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu à suivre sur la plainte de France A... pour organisation de l'insolvabilité, délit prévu et réprimé par l'article 4041 du Code pénal ; aux motifs que, " par jugement du tribunal de grande instance d'Arras, en date du 9 novembre 1987, le divorce a été prononcé entre les époux D... B... et Z... A... ; (que) B... devait payer une prestation compensatoire de 400 francs par mois " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7ème alinéa) ; que, " le 12 février 1987, France A... se constituait partie civile du chef d'organisation d'insolvabilité, prévue et punie par l'article 4041 du Code pénal, en indiquant que B... avait quitté son emploi sans raison, puis demandé la suspension de la prestation compensatoire " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 8ème alinéa) ; que l'information a révélé que B... a été licencié de son emploi d'agent de maîtrise le 17 octobre 1985, et qu'il a retrouvé un travail à la Sotravac, à Arras, mais qu'il l'a quitté à cause de la distance entre son domicile et Arras, ce qui entraînait de trop lourdes charges financières " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'" il n'est pas établi, en conséquence, que B... ait organisé son insolvabilité " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; " alors qu'est coupable du délit prévu et réprimé par l'article 4041 du Code pénal, celui qui se place sciemment dans la situation d'être insolvable ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'en relevant, pour affirmer qu'il n'est pas établi qu'Octave B... a organisé son insolvabilité, qu'Octave B... a quitté son emploi parce que cet emploi entraînait de trop lourdes charges financières, sans indiquer si Octave B..., en démissionnant de son emploi, ne s'est pas placé, sciemment, dans un état d'insolvabilité, ou encore n'a pas, sciemment, aggravé son insolvabilité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Octave B... d'avoir commis le délit qui lui était reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-16 | Jurisprudence Berlioz