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Cour d'appel, 07 juillet 2024. 24/02406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02406

Date de décision :

7 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02406 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRC N° de minute : 248/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [E] de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 4 juillet 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [X] [E] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [X] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 50 ; VU le recours de M. [X] [E] daté du 6 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 10 h 42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme la Prefète du Bas-Rhin  datée du 5 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [E] ; VU l'ordonnance, rendue le 7 juillet 2024 à 14 heures 45 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [E] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 7 juillet 2024 à 15h50, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [E] à l'expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 16 heures 05 , MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 7 juillet 2024 à 15 heures 50, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 14 heures 45, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [X] [E], retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 7 juillet 2024 à 15h50 a été notifiée à Monsieur [X] [E] à 16h 05 . Monsieur [X] [E] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [X] [E] représentait une menace grave pour l'ordre publicen ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Mende cinq fois entre le 26 juin 2020 et le 15 juillet 2021, notamment à des peines d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour 10 ans, notamment pour des faits d'extorsion par violence, vol accompagné de dégradations, acquisition, détention, offre , cession et transport illicite de stupéfiants; qu'il a fait l'objet d'un placement en garde en vue, le 08 mars 2024, pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; que cette enquête est toujours en cours a l'heure actuelle ; qu'il a une nouvelle fois été place en garde a vue le 03 juillet 2024, puisqu'il a été retrouvé en possession, sans ordonnance de médicaments soumis à autorisation. Le procureur de la république a ajouté que l'intéressé, au surplus, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français ; qu'il déclare en effet être célibataire, sans emploi, sans charge de famille et vivre au domicile de ses parents, [Adresse 1] a [Localité 4] ; que quand bien même il a été produit une attestation d'hébergement pour justifier de son adresse, force est de constater que l''attestation d'hébergement du 05 juillet 2024 n'est, de toute évidence, pas rédigée par la même personne que celle du 11 mars 2024. *** En l'espèce, les éléments relatifs aux garanties de représentation ne sont pas produits dans le cadre de la déclaration d'appel de sorte qu'il est impossible de se prononcer sur leur valeur probante. En revanche, il est constant que Monsieur [X] [E] été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Mende et notamment le 15 juillet 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pour 10 ans, notamment pour des faits pour des faits d'acquisition, détention, offre , cession et transport illicite de stupéfiants. Il est donc avéré que Monsieur [X] [E] , qui a été condamné pour de graves atteintes aux personnes et des faits en relation avec le trafic de stupéfiants, troublant gravement l'ordre public, et qui a persévéré dans son comportement, puisqu'il a été contrôlé porteur de médicaments soumis à autorisation représente une menace pour l'ordre public . En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des garanties de représentation, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [X] [E] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.. PAR CES MOTIFS, Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif, Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 7 juillet 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité, Disons que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 3] à [Localité 2], en salle n° 31 Le 8 juillet 2024 à 15 heures Disons que M. [X] [E]sera en conséquence entendu devant la Cour d'Appel de Colmar avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète par visioconférence ; Disons que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ; Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative. Disons que la présente décision sera notifiée à : - M. [X] [E] - Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de Strasbourg, - à Mme la préfète du Bas-Rhin - à la SELARL Centaure Avocats et Associés et à M. Le Procureur Général. Fait à Colmar le 7 juillet 2024 Le conseiller délégué, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [X] [E] - à Me Raphaël NISAND - à la SCP CENTAURE - Monsieur le préfet du Bas-Rhin - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général - Me LHOTE en vue de l'audience du Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice.fr EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif.

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