Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section Encadrement - RG n° F18/00690
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
INTIMÉE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [O] a été engagé en qualité de gardien par la société Carrefour Hypermarchés selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 1989.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, il occupait, depuis le 1er mai 2008, le poste de responsable régional sécurité niveau 8 au sein de la direction Sécurité France.
Il était soumis au régime de forfait jours à compter du 1er mai 2014.
La société Carrefour Hypermarchés emploie habituellement au moins 11 salariés.
Après avoir été convoqué, par courrier du 16 février 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2018, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 16 mars 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, le 2 août 2018, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa réintégration et la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés au paiement des sommes suivantes :
° 137 634 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 100 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 65 977,06 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2017, outre 6 597,71 euros brut à titre de congés payés afférents.
° 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2020, le conseil de Prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande reconventionnelle et a dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés par elle au titre des dépens.
Le 6 août 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :
° 137 634 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 65 977,06 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 6 597,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
° 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2020, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
à titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct par la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
à titre subsidiaire,
- Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient alloués à M. [O] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 20 645,10 euros,
- Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Débouter M. [O] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire le montant des rappels d'heures supplémentaires alloués,
En tout état de cause,
- Débouter M. [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Sur la convention de forfait en jours
L'article L.3121-46 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L'article 5.5.6 de la convention collective nationale applicable prévoit qu'au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en 'uvre.
Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
M. [O] soutient que la société Carrefour Hypermarchés ne démontre pas avoir contrôlé sa charge et son amplitude de travail et en déduit que cette carence de l'employeur prive d'effet la convention de forfait en jours et lui permet de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
La société Carrefour Hypermarchés réplique que M. [O] a pu bénéficier chaque année d'un entretien de compétences et carrière au cours duquel ont toujours été évoquées sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Cela étant, il doit être rappelé que l'entretien prévu par l'article L.3121-46 du code du travail dans son ancienne rédaction ne peut pas se confondre avec un entretien d'évaluation et de carrière, dès lors que ceux-ci ont des objectifs différents.
Pour établir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.3121-46 précité, la société Carrefour Hypermarchés produit uniquement les entretiens annuels d'évaluation de M. [O], appelés « entretien compétences et carrière » en 2014, puis « entretien de performance et entretien de développement professionnel » à compter de 2015 qui supportent, pour celui de 2014, une seule rubrique non renseignée intitulée « Organisation et charge de travail » et pour ceux à compter de 2015, une rubrique « équilibre vie privée / vie professionnelle / charge de travail » renseignée par le salarié sous la forme de commentaires généraux, se limitant pour la plupart à une seule phrase, sur la charge de travail induite par l'étendue de la zone géographique d'intervention de l'intéressé.
Ainsi, ses seules pièces ne démontrent pas que la société Carrefour Hypermarchés a respecté son obligation légale imposée par le texte rappelé ci-dessus et par les dispositions de la convention collective applicable.
Cette circonstance, à elle seule, prive d'effet la convention de forfait en jours du salarié et permet à ce dernier de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] fait valoir qu'aucun décompte horaire n'a été établi pour les années 2015 et 2016, puisque ce n'est qu'à compter de l'année 2017 que le fichier de présence a été créé par la société Carrefour Hypermarchés qui souhaitait avoir une vision de la présence des responsables régionaux en magasin, qu'il n'est donc pas en mesure de rapporter la preuve du nombre d'heures réalisées en 2015 et en 2016 et ne peut donc formuler de demandes à ce titre.
Il verse ses plannings de l'année 2017 au vu desquels il soutient avoir réalisé 1 226,3 heures supplémentaires cette année-là, décomposées en 308,2 heures majorées à 25 % et 918,1 heures majorées à 50 %, établissant ainsi le rappel de rémunération due, au vu d'un salaire mensuel moyen brut de 6 881,70 euros, soit 45,37 euros brut de l'heure, à la somme de 65 977,06 euros, outre 6 597,71 euros au titre des congés payés afférents.
La société Carrefour Hypermarchés réplique que les plannings hebdomadaires de l'année 2017 produits par M. [O] ne peuvent pas être retenus alors qu'ils constituent l'unique pièce produite par le salarié et qu'ils sont nécessairement erronés car ils ne tiennent pas compte des temps de pause et de trajet.
Mais, les plannings hebdomadaires de 2017 produits par M. [O], indépendamment du fait qu'ils aient été ou non validés par le supérieur hiérarchique, constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que l'intéressé prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, les critiques et observations de la société Carrefour Hypermarchés sur l'intégration dans le calcul des heures supplémentaires fait par M. [O] d'heures de trajet qui ne peuvent pas être assimilées à du temps de travail et sur l'absence de prise en compte de ses pauses par le salarié, pour pertinentes qu'elles soient au regard des pièces produites par l'employeur, sont de nature à remettre en cause, non pas le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires, mais leur nombre tel que prétendu par le salarié.
En conséquence, et au vu des pièces produites de part et d'autre et notamment du décompte du salarié et de l'analyse qui doit en être faite au regard des observations de l'employeur, la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [O] la somme de 13 195,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1 319,54 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir qu'après 25 ans sans difficulté au sein de la société Carrefour Hypermarchés, la situation s'est dégradée à compter de l'année 2014, à la nomination des nouveaux directeur national sécurité et directeur des opérations, direction sécurité.
Il invoque ainsi, l'absence de réponse à des demandes adressées à sa hiérarchie, la modification à son insu du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, le refus de remboursement de ses notes de frais et plus particulièrement celle de 1,50 euro correspondant à la taxe de séjour d'un hôtel, la sanction injustifiée du 31 mai 2017 et le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de sécurité en raison du non respect du repos quotidien.
Mais, il doit être rappelé qu'une preuve peut être écartée si elle revêt un caractère déloyal.
Or, tel est le cas de la pièce n° 19 versée par M. [O].
En effet, comme justement observé par la société Carrefour Hypermarchés, cette pièce a l'apparence d'un document officiel de communication interne de l'entreprise émanant d'un responsable de service en raison de sa présentation à l'aide des marques visuelles de la société (logos de l'entreprise, charte visuelle, signature publicitaire « Carrefour ' logo - j'optimise »...), des en-têtes (« Direction Sécurité France »), et de la désignation de son auteur en qualité de collaborateur de l'entreprise (« rédacteur : [X] [O] -RHONE ALPES DIRECTION SECURITE FRANCE ») alors qu'en réalité, elle a été établie par M. [O] postérieurement à son licenciement (« Dossier [X] [O] suite licenciement pour cause réelle et sérieuse »), c'est-à-dire à une date où l'intéressé ne faisait plus partie des effectifs de la société, et dans l'unique but de défendre une position strictement personnelle.
Une telle pièce, qui caractérise l'utilisation détournée d'un des supports visuels de la communication institutionnelle de la société dans le seul objectif de lui donner une plus grande force probante par l'entretien d'une confusion sur son origine, s'analyse en un moyen de preuve déloyal et qui, à ce titre, doit être écarté des débats.
Par ailleurs, la modification d'un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation ne repose que sur les seules affirmations non étayées de M. [O]. Le refus de remboursement des notes de frais s'inscrit dans le pouvoir de contrôle de l'employeur et, au surplus, a été régularisé. La sanction du 31 mai 2017 n'est qu'un simple rappel à l'ordre qui, au vu des pièces produites par la société Carrefour Hypermarchés, est parfaitement justifié en ce qu'il avait pour but de rappeler au salarié, impliqué dans un accident de circulation, les règles d'utilisation du véhicule de service, tant au regard des règles internes de l'entreprise (ne pas utiliser le véhicule de service durant des congés) que de celles plus générales du code de la route (respect de la priorité à un panneau Stop).
Toutefois, en ce qui concerne l'obligation de sécurité, M. [O] produit un relevé de ses heures de travail précisant le début et la fin de ses horaires de service, établissant que, sur certains jours de l'année 2017, la durée légale de repos quotidien n'a pas été respectée sur la semaine 11 (mardi 14 mars : 20h ' mercredi 15 mars : 6h), la semaine 23 : mardi 6 juin : 20h ' mercredi 7 juin : 6h30), la semaine 27 (mardi 4 juillet : 20h ' mercredi 5 juillet : 6h30), la semaine 40 (lundi 2 octobre : 6h15/19h45 ' mardi 3 octobre : 5h/20h45 ' mercredi 4 octobre : 6h30/19h30 ' jeudi 5 octobre : 5h15/19h45 ' vendredi 6 octobre : 4h55/19h45), la semaine 41 (lundi 9 octobre : 5h30/19h15 ' mardi 10 octobre : 5h/20h45 ' mercredi 11 octobre : 5h30/20h30 ' jeudi 12 octobre : 5h15/19h45 ' vendredi 13 octobre : 5h15/19h15).
La société Carrefour Hypermarchés réplique que, pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. [O] ne s'est jamais plaint de son amplitude horaire ou encore de sa charge de travail, qu'il disposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, qu'il n'a jamais fait état auprès de sa hiérarchie d'une quelconque surcharge de travail, qu'il a travaillé depuis 2014 dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours et a bénéficié, en contrepartie, de la rémunération correspondant à son niveau de responsabilité, sans aucune remise en cause de sa part et qu'il a pu bénéficier chaque année d'entretiens de compétences et de carrière qui ont toujours évoqué sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle et sa rémunération.
Toutefois, la signature d'une convention de forfait jours ne libère pas l'employeur de son obligation de s'assurer que son salarié bénéficie de la durée minimale de repos quotidien entre chaque journée de travail.
Or, la simple critique par la société Carrefour Hypermarchés des éléments apportés par M. [O] sur ses heures de travail et ses affirmations sur la charge réelle de travail du salarié ne suffisent pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation en la matière, contrairement à ce qu'il ressort des pièces produites par l'ancien salarié.
La lecture des entretiens annuels d'évaluation appelés « entretien de performance - « entretien de développement professionnel » démontre que ce point précis n'a pas été spécifiquement abordé entre le salarié et l'employeur.
Le non-respect de l'obligation de s'assurer du repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail du salarié caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention qui ouvre droit pour l'intéressé à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de son droit au repos effectif.
Au regard de la période concernée, se limitant à la seule année 2017 et du nombre de repos quotidiens inférieurs à la durée légale, la société Carrefour Hypermarchés sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à la tenue le 5 mars 2018 de votre entretien préalable à un éventuel licenciement où vous avez été reçu par Monsieur [M] et Madame [E], en présence de Monsieur [D] qui vous assistait.
Les explications confuses que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Nous avons donc décidé de vous notifier, par la présence, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs qui vous ont été présentés lors de votre entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été engagé au sein du Groupe Carrefour à compter du 1er avril 1989. Vous occupiez en dernier lieu, le poste de Responsable Régional Sécurité, statut cadre, niveau 8 selon la classification interne en vigueur au sein de notre société.
Vos fonctions impliquent de nombreux déplacements au sein de nos magasins sur le périmètre régional dont vous avez la responsabilité.
Dans ce cadre, nous avons mis à votre disposition un véhicule de service qui vous permet de vous rendre chaque jour sur vos différents lieux d'intervention.
Au mois de janvier 2018, la Direction des Services Généraux a lancé une campagne de remise des cartes d'assurance pour les collaborateurs qui ont à leur disposition un véhicule de service.
Vous avez donc reçu le 17 janvier 2018, un mail des Services Généraux vous invitant à leur adresser avant le 31 janvier :
- une copie de votre permis de conduire en cours de validité ;
- une déclaration sur l'honneur où vous deviez vous engager à respecter la politique véhicule de service.
Après plusieurs relances, vous avez finalement adressé le 7 février 2018, aux Services généraux une copie de ce que vous avez présenté comme étant votre permis de conduire en cours de validité ainsi qu'une déclaration sur l'honneur revêtu de votre paraphe et de votre signature qui précise notamment :
Le collaborateur déclare sur l'honneur être en possession d'un permis de conduire en cours de validité ; en cas de suspension ou retraite du permis de conduire, le collaborateur doit en informer le gestionnaire de flotte sans délai.
C'est dans ce contexte que nous avons été alertés par les Services Généraux sur l'existence de plusieurs incohérences frappant la copie du permis de conduire que vous leur aviez communiquée.
Il a été notamment porté à notre connaissance que le numéro de permis figurant sur la copie de ce permis est différent de celui figurant sur la copie d'un autre permis de conduire que vous aviez précédemment transmis et qui figure dans votre dossier du personnel.
Afin d'éclaircir cette situation, par mail du 15 février 2018, nous vous avons demandé de bien vouloir présenter à votre directeur, Monsieur [S] [M], le 16 février 2018, l'original de votre permis de conduire.
Dans l'attente de la présentation de ce document nous vous avons demandé de ne pas utiliser votre véhicule de service.
Quelques heures après avoir reçu ce mail, vous avez alors appelé Monsieur [M] et vous lui avez spontanément déclaré que vous ne possédiez plus votre permis de conduire.
Le 16 février 2018, vous avez remis à Monsieur [M] plusieurs documents concernant vos démarches relatives à la délivrance d'un nouveau permis de conduire ainsi que les documents relatifs à l'invalidation de votre permis de conduire.
Nous avons ainsi appris que votre permis de conduire avait été invalidé pour solde de points nul le 19 octobre 2017 et que vous ne pourriez obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire qu'à compter du 23 avril 2018.
Nous avons donc découvert avec stupéfaction que, non seulement, vous avez sciemment tenu votre hiérarchie dans l'ignorance de la perte de votre permis de conduire alors que le caractère itinérant de vos fonctions implique l'utilisation quasi quotidienne du véhicule mis à votre disposition, mais, de surcroît, vous avez tenté par des moyens frauduleux de lui dissimuler l'invalidation de celui-ci.
En effet, bien que vous n'êtes plus matériellement en possession de l'original de votre permis de conduire depuis le 23 octobre 2017, vous avez adressé au service généraux une déclaration mensongère où vous avez expressément affirmé être titulaire, au 5 février 2018, d'un permis de conduire en cours de validité.
Pour que votre dissimulation soit totale et dans la mesure où vous n'étiez plus en possession de l'original de votre permis de conduire, vous avez délibérément accompagné cet envoi de la copie d'un permis de conduire frauduleux, dont le contenu a été délibérément falsifié.
Vous étiez pourtant informé des répercussions que pouvaient avoir vos agissements puisque l'extrait de politique véhicule de service que vous vous êtes engagé à respecter précise que le collaborateur déclare être informé qu'en cas de fausse déclaration ou de défaut de déclaration auprès de son employeur, relative à la suspension ou au retrait de son permis de conduire, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pourra être initiée à son encontre.
Par ailleurs vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation par vos soins du véhicule mis à votre disposition sans être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité expose l'entreprise à un risque d'une particulière gravité que vous ne pouviez ignorer.
Or vous nous avez mis dans l'impossibilité d'exercer notre obligation de contrôle de la régularité de l'utilisation de votre véhicule de service et de veiller à votre sécurité lors de vos déplacements professionnels.
En effet, vous nous avez tenu dans l'ignorance totale des conditions dans lesquelles vous avez effectué vos nombreux déplacements professionnels depuis que votre permis de conduire a été invalidé au mois d'octobre 2017.
De tels agissements sont inadmissibles et caractérisent un manquement d'une particulière gravité à votre obligation de loyauté ainsi qu'un manquement manifeste à votre devoir de probité.
Ils revêtent un degré supplémentaire de gravité en raison de la nature même de vos fonctions de Responsable Régional Sécurité qui implique de votre part :
-de veiller au respect des lois et des règlements relatifs au disposition de protection des biens, des personnes, du flux d'argent et des marchandises aux soins de nos magasins, - un devoir de probité et d'exemplarité.
En ce sens, une telle faute fait obstacle à la poursuite de votre mission et de nos relations contractuelles. malgré la gravité des faits reprochés et en tenant compte, à titre exceptionnel, des services rendus à l'entreprise, nous qualifions ces faits de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d'une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera réglé aux échéances habituelles, débutera à compter de la date de première présentation de la présente lettre de licenciement à votre domicile.
Par ailleurs, votre licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, votre période de mise à pied conservatoire vous sera rémunéré.
[...] »
Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [O] d'avoir dissimulé à son employeur l'invalidation de son permis de conduire alors qu'il disposait d'une voiture de service et d'avoir, au surplus, produit des documents mensongers pour faire croire à celui-ci qu'il disposait d'un titre de conduite en cours de validité à la date de la demande de justification.
Les faits reprochés à M. [O] sont établis par la production de l'attestation sur l'honneur renseignée par le salarié et de la photocopie d'un permis de conduire au nom de l'intéressé fournies par ce dernier à l'employeur le 7 février 2018 alors que M. [O] avait restitué à l'autorité administrative, le 13 octobre 2017, son permis de conduire invalidé pour une période de six mois pour solde de points nul.
À l'appui de son appel et en contestation du bien fondé du licenciement, M. [O] soutient, en premier lieu, que les faits sont prescrits par application de l'article L. 1332-4 du Code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il affirme en effet que la société Carrefour Hypermarchés a été informée de l'invalidation temporaire de son permis de conduire dès le mois de novembre 2017, comme cela ressort de deux attestations de ses collègues, respectivement responsable régional maintenance et contrôleur de gestion régional Rhône.
Sur le fond, il explique que, dans le contexte professionnel et psychologique qui était le sien, il a signé le document le 5 février 2018 dans lequel il déclare être en possession d'un permis de conduire en cours de validité, sur le conseil de sa collègue travaillant à la réglementation sociale nationale qui lui avait précédemment suggéré de ne rien dire à son supérieur hiérarchique.
Il prétend que la société Carrefour Hypermarchés ne saurait valablement l'accuser d'avoir fabriqué et transmis la copie d'un permis de conduire frauduleux en ce que, ainsi qu'il s'en est expliqué lors de l'entretien préalable, il pensait avoir envoyé la copie de son permis de conduire mais qu'il s'était trompé et avait adressé la copie d'un mauvais permis de conduire qui lui avait été remis par son épouse pour symboliser le fait qu'elle lui avait offert le permis moto.
Il rappelle que, lorsque le salarié fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de son permis de conduire pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur ne peut le licencier que si ladite suspension ou ledit retrait causent un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, et affirme que tel n'est pas son cas puisqu'il s'est fait conduire par son épouse et que l'invalidation de son permis n'a eu aucune conséquence sur l'exécution de ses missions.
Il ajoute qu'il n'avait pas souhaité bénéficier du plan de départs volontaires mis en place par la société Carrefour Hypermarchés au début de l'année 2018 dans le cadre duquel, s'il avait demandé à en bénéficier, il aurait perçu 13 mois de salaire supplémentaires.
Il conteste également la proportionnalité de la sanction en se référant à des exemples de sanctions prononcées contre d'autres salariés ayant commis des faits bien plus graves, d'autant qu'il a perdu la majorité de ses points dans le cadre de ses fonctions eu égard aux nombreux déplacements inhérents à celles-ci.
Cela étant, en ce qui concerne la prescription, il convient de rappeler que la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits au sens de l'article L. 1332-4 visé ci-dessus, est celle à laquelle le représentant de l'employeur, qui peut être le supérieur hiérarchique du salarié ou tout autre personne de l'entreprise qui dispose du pouvoir disciplinaire ou du pouvoir de prendre des dispositions permettant, par la suite, l'engagement de poursuites disciplinaires, prend connaissance de ces faits.
Ainsi, les confidences faites par M. [O] à des collègues sans lien hiérarchique avec lui ou, en tout état de cause, ne disposant pas du pouvoir disciplinaire à son encontre, n'ont pas fait courir le délai de l'article L.1332-4 précité. Au surplus, M. [O] ne saurait, sans se contredire, indiquer avoir informé son employeur de l'invalidation de son permis de conduire dès novembre 2017 tout en affirmant que, compte tenu de sa situation de mal-être au travail et du stress important engendrés par le comportement de son supérieur hiérarchique, il n'a pas été en mesure de prévenir ce dernier de la suspension de son permis de conduire. De même, son affirmation selon laquelle l'employeur était informé dès novembre 2017 de l'invalidation de son permis de conduire est contredite par son propre comportement ayant consisté à adresser à cet employeur, en février 2018, des documents mensongers pour attester qu'il disposait d'un titre en cours de validité. En effet, de telles man'uvres auraient été inutiles en cas de parfaite information de l'employeur sur la situation exacte de son salarié.
Par ailleurs, comme déjà observé ci-dessus, la lettre de licenciement reproche à M. [O], non seulement, d'avoir dissimulé l'invalidation de son permis de conduire à son employeur mais, surtout, d'avoir produit une attestation sur l'honneur mensongère et une photocopie d'un faux permis de conduire, le 7 février 2018, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites par lettre du 16 février 2018.
Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
Sur le fond, les explications données par M. [O] ne constituent pas des faits justificatifs privant de tout caractère fautif le fait d'avoir dissimulé à son employeur l'invalidation de son permis de conduire, en violation du règlement intérieur, puis d'avoir transmis à celui-ci des documents mensongers, voire frauduleux en ce qui concerne la photocopie d'un permis de conduire, afin d'appuyer ses fausses affirmations sur la validité de son titre de conduite.
En effet, la prétendue confusion avancée par M. [O] entre une photocopie de son vrai permis de conduire et celle d'un montage réalisé par son épouse dans le cadre d'un cadeau d'anniversaire portant sur le permis moto, ne repose que sur de simples allégations et, surtout, ne peut occulter le fait que M. [O] a, sciemment et en toute connaissance de cause, adressé à son employeur la photocopie d'un permis de conduire à son nom alors qu'il ne disposait plus d'un titre en cours de validité à cette date, pour appuyer ses affirmations mensongères destinées à masquer sa situation réelle.
Le mal-être au travail et le stress important engendrés par le comportement de son supérieur hiérarchique ne ressortent que des seules explications de M. [O]. Mais même à les considérer comme établies, de telles circonstances peuvent expliquer un acte spontané ou irréfléchi mais ne sauraient être reliées à un comportement adopté en plein conscience, persistant malgré plusieurs relances de l'employeur et concrétisé par la réalisation de deux documents mensongers.
Les arguments de M. [O] sur l'absence d'effets de la perte du permis de conduire sur la poursuite du contrat de travail sauf pour l'employeur de démontrer l'existence d'un trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise par la situation est inopérant car la société Carrefour Hypermarchés n'a pas licencié son salarié en raison de l'invalidation de son permis de conduire mais en raison du comportement de celui-ci à son égard à la suite de cette invalidation.
Le fait que M. [O] ait perdu tous ses points dans le cadre de son activité professionnelle lui imposant de nombreux déplacements est également inopérant.
En sa qualité de directeur de la sécurité, M. [O] avait un devoir de probité à l'égard de son employeur et, à l'égard tant de sa hiérarchie que des autres salariés de l'entreprise, une obligation impérative d'exemplarité sur ce sujet.
Dès lors, en manquant à son devoir de probité et aussi d'exécution loyale de son contrat de travail s'imposant à tout salarié mais encore plus impérativement à lui au regard de ses fonctions et de son rang dans l'entreprise, M. [O] a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
La sanction répond à l'exigence de proportionnalité d'autant qu'il apparaît dans le présent dossier que l'ancienneté et le parcours professionnel de l'intéressé ont été pris en compte par l'employeur pour prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement pour faute grave privatif d'indemnités et de préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais non compris dans les dépens
M. [O], qui succombe partiellement sur un chef de prétentions en appel, sera débouté de sa demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes :
° 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 13 195,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 1 319,54 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT