Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité ; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, qui a commencé le 1er janvier 2006 une activité libérale de consultant dans le département de la Réunion, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse lui refusant le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ;
Attendu que, pour annuler cette décision et lui reconnaître le bénéfice de cette exonération, l'arrêt énonce que la référence à l'article L. 131-6 ne signifie pas que le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 756-5 est identique à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
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; le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche à la Cour d'Appel d'avoir dit que Monsieur Alix
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, affilié auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au titre de son activité libérale de consultant en droit social, devait pouvoir bénéficier des dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer pendant les vingt-quatre premiers mois de son activité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme litigieuse correspondait à des cotisations d'assurance vieillesse de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité décès des professions libérales, catégorie à laquelle appartenait l'activité de consultant ; que l'obligation d'affiliation des conseils à la CIPAV, expressément prévue par l'article 2 des statuts de cette caisse, n'était pas contestée ; qu'aux termes de l'article L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) "par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole" dans un département d'outre-mer "est exonérée des cotisations d'assurances familiales, maladie et vieillesse et contributions pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de la création de l'activité" ; que la référence à l'article L 131-6 ne signifiait pas que le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale était identique à celui-ci, que le souci du développement économique et de l'emploi qui constituait la justification du régime dérogatoire imposait, en l'absence d'exclusion expresse des professions libérales, de faire bénéficier celles-ci de cet avantage particulier, ce qu'avaient justement décidé les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il était incontestable que, s'agissant de l'applicabilité de la loi d'orientation pour l'outre-mer, il existait un déficit d'information, la présente juridiction étant saisie de nombreux recours de créateurs d'entreprise incités par les dispositions de la loi découvrant deux années plus tard que cette loi ne serait pas applicable à l'ensemble des professions libérales, dont le champ était de plus en plus vaste puisqu'elles regroupaient en leur sein non seulement les professions libérales classiques régies par un ordre mais de nombreuses professions de consultants, conseils en informatique ou autres ou formateurs ; que force était de constater que l'affirmation de la CIPAV selon laquelle les textes excluraient expressément les professions libérales de toutes les exonérations de la loi d'orientation pour l'outre-mer était inexacte, la Cour de Cassation ayant dans un arrêt récent indiqué que les exonérations prévues avaient vocation à s'appliquer à un avocat créant une entreprise libérale dans un département d'outre-mer, en l'espèce La Réunion (Cour de Cassation 2ème Civile 22 novembre 2007 confirmant un arrêt de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS du 30 mai 2006) ; que l'exclusion pure et simple des professions libérales n'existait donc pas ; que la combinaison des deux textes L 131-6 et L 756-5 du Code de la Sécurité Sociale ne permettait en aucun cas d'indiquer que les professions libérales avaient été expressément exclues du dispositif ; qu'elle pouvait simplement poser la question d'une rédaction susceptible de se révéler ambiguë s'agissant des seules cotisations vieillesse des professions libérales ; que de cette possible ambiguïté et d'une interprétation en principe stricte du Code de la Sécurité Sociale, la CIPAV entendait déduire qu'elle pouvait continuer à recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse libérales pour les créateurs d'entreprise relevant du secteur libéral dans les départements d'outre-mer y compris pendant les vingt-quatre premiers mois d'activité ; que cette interprétation reposait sur le fait que, si le législateur avait bien visé à l'article L 756-6 (lire L 756-5) du Code de la sécurité sociale l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles, il avait fait référence à l'article L 131-6 du même Code, lequel en son alinéa 1er évoquait des cotisations d'assurance maladie, maternité, familiales des travailleurs non salariés non agricoles en général sans distinction mais ne visait pas les cotisations d'assurance vieillesse en général mais uniquement les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales ; que la CIPAV utilisait dès lors ce qu'elle considérait être une omission volontaire de la loi pour exclure les cotisations d'assurance vieillesse du champ de la loi d'orientation pour l'outre-mer ; qu'en présence d'une ambiguïté ou d'un silence de la loi, il appartenait au Tribunal de se référer à l'esprit de la loi, le texte de l'article L 756-5 ayant manifestement indiqué que la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole était exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de son activité et non la personne débutant une activité artisanale, industrielle et commerciale ; que dans le cadre de l'arrêt précité, la Cour de Cassation avait déjà indiqué que les professions libérales n'étaient pas exclues mais elle s'était référée à l'esprit de la loi d'orientation pour l'outre-mer qu'elle avait fait prévaloir sur la définition stricte prévue par le Code de la Sécurité Sociale définissant le début d'activité ; qu'elle avait souligné que le but même de la loi d'orientation pour l'outre-mer était d'encourager la création d'entreprise dans les départements d'outre-mer afin de favoriser le développement économique et l'emploi dans ces départements ; que la Cour avait ainsi rappelé que cette volonté affichée étant la seule justification du régime dérogatoire qui faisait de l'exonération une modalité d'aide à la création d'entreprise ; que c'était au regard de cet objectif que la Cour avait estimé que le début d'activité devait se définir et non par rapport à l'article R 242-6 du Code de la sécurité sociale ; que si l'on se référait ainsi à l'objectif affiché de la loi repris dans l'article L 756-6 (lire L 756-5) du Code de la sécurité sociale qui souhaitait, pour favoriser le développement économique et inciter à la création d'entreprise, exonérer pendant les vingt quatre premiers mois d'activité les non salariés non agricoles, il était manifeste que la lecture a minima de la CIPAV qui revenait à priver des pans entiers de l'activité économique de ce régime dérogatoire était contraire à la lettre et à l'esprit du texte, étant rappelé que des professions de plus en plus nombreuses et diversifiées relevaient désormais du régime libéral ; qu'il y avait donc lieu de dire que l'article L 756-6 (lire L 756-5) avait vocation à faire bénéficier des exonérations tout travailleur non salarié non agricole débutant une activité nouvelle dans le département de La Réunion ; que la pratique actuelle qui visait à pénaliser certains secteurs d'activité pourtant porteurs de développement économique et d'emploi en appliquant aux créateurs d'entreprise relevant des professions libérales une taxation forfaitaire correspondant souvent à la quasi-intégralité des revenus perçus la première année et qui, de surcroît, ne pouvait être révisée si l'activité cessait deux années plus tard, ne pouvait être incitative à la création d'entreprise dans ce secteur et se révélait en complète contradiction avec l'esprit de la loi ; que cette interprétation ne pouvait prévaloir ; qu'il y avait lieu d'infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable et de dire que Monsieur
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devait pouvoir bénéficier des exonérations de la loi d'orientation pour l'outre-mer pour ces vingt-quatre premiers mois d'activité ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 756-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale qui, par dérogation aux dispositions de l'article L 131-6 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale applicables aux seules cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles et aux cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, exonèrent la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer de cotisations pendant les vingt-quatre premiers mois d'activité, ne s'appliquent pas aux cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions libérales régies par les articles L 642-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que, pour dire que Monsieur
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devait bénéficier de l'exonération de cotisations de la loi d'orientation pour l'outre-mer pendant les vingt-quatre premiers mois de son activité libérale de consultant en droit social, la Cour d'Appel qui a considéré que la référence à l'article L 131-6 ne signifiait pas que le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L 756-5 était identique à celui-ci et que le souci du développement économique et de l'emploi justifiant le régime dérogatoire imposait en l'absence d'exclusion expresse des professions libérales de faire bénéficier celles-ci de cet avantage, a violé l'article L 756-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
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