Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.791
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nabe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re Section), au profit :
1 / de M. José Y...,
2 / de Mme Maria X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nabe, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1999) que la société Nabe a donné en location-gérance à M. et Mme Y... un fonds de commerce de restaurant-bar exploité dans des murs qu'elle louait à la société STIC ; qu'après qu'elle eut obtenu en référé une expertise pour évaluer les travaux de remise en état des lieux incombant au propriétaire des murs, les époux Y... ont demandé l'extension de la mission de l'expert à leur profit ainsi que la suspension des redevances pendant la durée de l'expertise ;
Attendu que la société Nabe fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commune aux époux Y... l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 4 novembre 1997 ayant désigné un expert, étendu la mission de ce dernier à la conformité des lieux et leur possibilité d'exploitation par rapport au contrat de location-gérance du 30 juillet 1997 et à la perte éventuelle d'exploitation des lieux en raison des désordres, et suspendu pendant la durée de l'expertise le paiement des redevances de gérance alors, selon le moyen :
1 / qu'en fondant essentiellement sa décision sur une annexe au contrat de location gérance qui n'a jamais été portée à la connaissance de la société Nabe, partie à l'instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a violé ;
2 / qu'en procédant ainsi, sans analyser le contenu de cette pièce dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en énonçant qu'il résulterait des propres écritures de la société Nabe que cette dernière se serait obligée à remédier aux désordres affectant les locaux litigieux, sans tenir compte de l'objet du litige et de la demande contenue dans les conclusions d'appel de la société Nabe, lesquelles remettaient clairement en cause l'existence d'un tel engagement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que les locataires gérants s'étaient engagés à n'engager aucun recours contre leur bailleresse pour cause de vétusté des locaux, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient se plaindre auprès de cette dernière du mauvais entretien des locaux loués, qu'ils connaissaient d'ailleurs parfaitement au moment de leur engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1147 du Code Civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'annexe au contrat de location-gérance, mais sur les écritures de la société Nabe qui, en première instance, ne contestait pas s'être, dans cette annexe, engagée à remédier aux désordres affectant les locaux où était exploité le fonds donné en location-gérance ;
Attendu en second lieu, que, si en cause d'appel, la société Nabe se retranchait derrière la stipulation du contrat de location-gérance par laquelle les preneurs s'étaient interdit tout recours contre elle pour cause de vétusté des locaux et du matériel, elle ne discutait pas l'existence d'une annexe à ce contrat prévoyant un engagement exprès en sens contraire, telle qu'invoquée par les époux Y..., précisant même avoir "rempli ses obligations" en ayant fait le nécessaire auprès du propriétaire des murs ; qu'en cet état, elle ne peut utilement faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige ;
Attendu enfin qu'ayant expressément écarté la limitation conventionnelle invoquée par la société Nabe, l'arrêt n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nabe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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