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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-10.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.775

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant place de la Croix, 07210 Chomérac, 2 / M. Wissam Z..., demeurant 2, place Aldebert, 07000 Privas, 3 / M. Eric A..., demeurant ..., 4 / M. Jacques C..., demeurant ..., 5 / M. Philippe Y..., demeurant ..., 6 / M. Bernard D..., demeurant ..., 7 / M. Sylvain E..., demeurant ..., 8 / M. Jean-Jacques F..., demeurant ..., 9 / M. Jacques G..., demeurant ..., 10 / M. Bernard H..., demeurant ..., 11 / M. Jean-Louis I..., demeurant ..., 12 / M. Edmond J..., demeurant ..., 13 / M. Francis K..., demeurant ..., 14 / M. Frédéric L..., demeurant ..., 15 / M. Patrice M..., demeurant ..., 16 / M. Michel N..., demeurant ..., 17 / M. Alain O..., demeurant ..., 18 / M. Jean-Pierre P..., demeurant ..., 19 / M. Valéry Q..., demeurant ..., 20 / M. Jacques R..., demeurant 6, place de l'Hôtel de ville, 07200 Aubenas, 21 / M. Hervé S..., demeurant ..., 22 / M. Paul T..., demeurant ..., 23 / M. Gil U..., demeurant 6, place de l'Hôtel de ville, 07200 Aubenas, 24 / M. Max V..., demeurant ..., 25 / M. Michel XW..., demeurant 4, place de l'Eglise, 07000 Privas, 26 / M. Raymond XX..., demeurant ..., 27 / M. Thierry XY..., demeurant ..., 28 / M. Jean-Louis XZ..., demeurant avenue de la Liberté, 07200 Aubenas, 29 / M. Jean-Marie XA..., demeurant ..., 30 / M. Patrick XB..., demeurant place Ollier, 07140 Les Vans, 31 / M. Laurent XC..., demeurant ..., 32 / M. Pascal XD..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., Y..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., Negre, XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., XC... et XD..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel d'extension de la Convention nationale du 18 janvier 1983 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et les organismes représentatifs des chirurgiens dentistes, les partenaires sociaux sont convenus, par échange de lettres du 21 janvier 1987, de maintenir, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, notamment la participation des Caisses au versement des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au profit des praticiens précédemment conventionnés qui, en contrepartie, se sont engagés à respecter les tarifs conventionnels en vigueur au 5 décembre 1986 ; que parmi ceux-ci, M. X... et 31 autres chirurgiens dentistes ont augmenté leurs tarifs pour certains actes à partir de février 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de suspendre, avec effet du 4e trimestre de 1994, toute participation au paiement des cotisations dues par les intéressés ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 novembre 1996) a rejeté le recours des praticiens contre cette décision ; Attendu que les chirurgiens dentistes font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que viole la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs l'arrêt qui fait uniquement dépendre la nature administrative ou privée d'un acte de son caractère unilatéral ou bilatéral, sans se référer à l'objet de l'acte en cause, qui était en l'occurence de fixer les conditions dans lesquelles devait être organisé le financement des cotisations d'assurance maladie et vieillesse des chirurgiens-dentistes et qui constituait de ce fait un acte administratif réglementaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale, admettre l'exception d'inexécution sans rechercher si la convention signée en 1991 n'avait pas, dans les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses, pour effet immédiat, nonobstant l'absence d'approbation ministérielle, de modifier les obligations réciproques stipulées dans l'échange de lettres de 1987 et par suite d'autoriser les chirurgiens-dentistes à appliquer les tarifs résultant de la nouvelle convention ; alors, enfin, que la décision de la sécurité sociale d'arrêter sa participation au financement des régimes d'assurance maladie et vieillesse des chirurgiens-dentistes s'analyse comme une sanction unilatérale qui ne peut être prononcée que dans le cadre du régime conventionnel prévu par l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 722-4, L. 645-2 et R. 142-21-1 du même Code ; et alors, selon le second moyen, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui se borne à affirmer que la Caisse peut agir seule sans la présence des deux autres caisses, sans répondre aux conclusions d'appel qui faisaient valoir que le financement du régime d'assurance maladie et vieillesse est assuré conjointement par une participation des trois régimes légaux de protection sociale obligatoire : régime général, régime de la mutualité sociale agricole et régime des professions indépendantes, selon une clé fixée par arrêté ministériel, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait à elle seule suspendre la participation de l'ensemble des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 722-1 du Code de la sécurité sociale que le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, au financement duquel participent les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 722-4 du même Code, est réservé aux chirurgiens dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 ; qu'il en est de même du régime des avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, prévu à l'article L. 645-1, au financement duquel les caisses d'assurance maladie participent en application de l'article L. 645-2 ; Que les juges du fond, qui ont retenu qu'aucune convention nationale n'étant applicable les chirurgiens dentistes, qui ne soutenaient pas avoir personnellement adhéré à la convention type, avaient enfreint l'engagement synallagmatique de droit privé qu'ils avaient souscrit, en sorte que la caisse primaire d'assurance maladie, liée personnellement avec chacun des praticiens, était fondée à suspendre son propre engagement, ont, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié leur décision ; D'où il suit qu'en aucun des deux moyens le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer solidairement entre eux à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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