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Cour d'appel, 09 décembre 2010. 05/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/00008

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRET DU 09 Décembre 2010 (n° 1 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00008 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 04/00108 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] élisant domicile chez Maître Jean-Jacques DUBOIS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 747 INTIMES SIEMP SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS Siège administratif : [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Caroline BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour, Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES(EXPROPRIATION) [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Michèle SIGNORET, Président, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, Madame Dominique PATTE, Conseillère,désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS. Madame ZAMPONI,Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Michèle SIGNORET, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier à laquelle a été remise la minute du présent arrêt par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007 qui a infirmé le jugement du 15 novembre 2004 du juge de l'expropriation de Paris et, - a dit que la Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris -SIEMP- devait régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une indemnité de dépossession foncière du terrain nu de 250 m² correspondant à l'emprise au sol du bien exproprié, déduction faite d'un abattement pour encombrement, - et sur la fixation de l'indemnité, avant dire droit, a ordonné une expertise aux fins de recueillir tous les éléments de comparaison utiles de nature à permettre l'évaluation du terrain à la date du jugement déféré soit au 15 novembre 2004, Vu le rapport d'expertise de M. [Y] [X], expert choisi par les parties, déposé le 30 novembre 2009 au greffe, concluant à une valeur du terrain de 3100 € au mètre carré avec un abattement pour encombrement de 30 % et à l'inapplicabilité au présent dossier de l'abattement pour indivision proposée par le commissaire du gouvernement, Vu le mémoire d'appel du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], et les pièces annexes déclarés recevables par l'arrêt précité, par lesquels l'appelant demande de fixer l'indemnité de dépossession foncière à la somme de 379'890 € augmentée des frais de remploi soit 38'989 €, d'ordonner à la SIEMP de prendre en charge les frais afférents à la rédaction du nouveau règlement de copropriété et de lui allouer la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le mémoire de la SIEMP déclaré également recevable par lequel l'intimé sollicite la confirmation du jugement qui avait conclu à l'absence d'indemnité due à défaut de demande de l'exproprié et à la condamnation de la SIEMP aux dépens, Vu la déchéance des mémoires de l'appelant déposés les 14 mars et 6 juin 2007 ainsi que l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement déposées les 11 septembre 2006, 9 mars et 31 mai 2007, déclarées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007, Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé le 6 octobre 2010 par lequel l'appelant demande à la Cour de fixer l'indemnité de dépossession foncière à la somme de 443'205 € soit 3500 € au mètre carré augmentée des frais de remploi de 45'320,50 euros et de condamner la SIEMP à lui verser 10'000 € sur le fondement de l'article 700 précité, SUR QUOI Sur la recevabilité du mémoire déposé par l'appelant le 6 octobre 2010. Considérant que pour les motifs déjà exposés à l'arrêt de la cour du 13 septembre 2007, le mémoire en réplique et récapitulatif n°4 déposé en dernier lieu par l'appelant est atteint par la déchéance comme déposé hors délai, la majoration de la demande et les pièces nouvelles excluant qu'il s'agisse d'un mémoire complémentaire ;qu'en effet, l'appelant persiste à porter la demande initiale de 379'890 € à 488'525,50 €, l'abattement pour encombrement étant ramené de 40 à 30 % sur la base d'un rapport d'expert immobilier consulté à titre amiable qui ne figure pas dans les pièces annexées au mémoire d'appel initial et qui n'a pas été déposé dans les deux mois de la date d'entrée en application du décret du 13 mai 2005 ; Sur le montant de l'indemnisation. Considérant que conformément aux dispositions combinées des articles L. 13- 14 et L. 13- 15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété soit en l'espèce, au 15 novembre 2004 ; Considérant tout d'abord, que l'arrêt de la Cour du 13 septembre 2007 a statué sur le principe de la fixation au profit de l'appelant d'une indemnité de dépossession foncière du terrain nu de 250 m², déduction faite d'un abattement pour encombrement après évaluation du terrain au 15 novembre 2004 ; que ces principes d'évaluation sont donc seuls applicables ; Considérant ensuite, que l'appelant sollicite à son mémoire d'appel la fixation de l'indemnité à une valeur de 3000 € le mètre carré de terrain nu et libre et de retenir un abattement pour encombrement de 40 % ; que toutefois, il effectue les calculs de l'indemnité de dépossession sur une base de 3500 € le mètre carré et après abattement de 40 % pour encombrement, il déduit les millièmes du bâtiment sur rue déjà acquis par la SIEMP et conclut à une indemnité de 379'890 € augmentée des frais de réemploi ; que toutefois, compte tenu du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2007 qui exclut notamment toute déduction pour millièmes acquis, la demande sera retenue en ce qu'elle prétend à la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 3500 € le mètre carré augmentée des frais de réemploi ; Considérant que l'expert a relevé que la superficie du terrain de 250 m² présentait un SHON de 750 m² et a conclu à un emplacement bon et recherché pour l'habitation dans la capitale ; qu'il a présenté à son rapport 11 termes de comparaison auxquels il est expressément référé, concernant des ventes de terrains dans le 18e arrondissement et le 19e arrondissement limitrophe du terrain exproprié entre 2000 et 2004 ; Qu'après examen des termes de comparaison et de la situation favorable du terrain situé en façade de voie, l'expert a fixé la valeur du terrain en novembre 2004 à 3100 € le mètre carré soit une indemnité de dépossession de 775'000 € ; qu'il a rappelé l'abattement pour encombrement qui est d'usage et en a déterminé le coefficient à 30 % soit une indemnité à retenir de 542'500 €; Considérant que l'appelant présente à l'appui de son estimation à 3500 € le mètre carré trois termes de comparaison dont aucun n'est relatif à une vente dans le 18ème arrondissement et dans le secteur de la [Adresse 4] ; qu'il vise ainsi la [7] dans le 19ème (3937 €/m² en juillet 2003), l'[Adresse 5] (3461 €/m² en juin 2001) et la [Adresse 6] (4446 €/m² en septembre 2001) ; Que toutefois, deux des termes concernent des ventes antérieures de plus de trois années au regard de la date d'évaluation et la référence de la [7] est sans voisinage avec le terrain concerné ; que les termes proposés par l'appelant ne sont donc pas pertinents ; Considérant dès lors, que la valeur vénale des terrains est fixée selon l'estimation circonstanciée effectuée par l'expert à la somme de 3100 € le mètre carré affectée d'un abattement pour encombrement de 30 % ; que l'indemnité principale de dépossession est donc de 3100 € X 250 m² diminuée d'un taux d'encombrement de 30 % soit la somme de 542'500 € outre une indemnité de réemploi calculée au taux de 20 % sur 5000 € , de 15 % sur 10'000 € et de 10 % sur le surplus soit un réemploi d'un montant de 55'250 € ; que l'indemnité totale est donc de 597'750 €; Considérant sur les frais de rédaction du nouveau règlement de copropriété, que l'indemnité de réemploi a pour objet d'indemniser les frais à exposer pour le remplacement dans le patrimoine des expropriés, des biens faisant l'objet de l'expropriation, notamment les frais d'actes ; qu'il n'y a donc pas lieu à autre indemnité ; Considérant que l'équité commande de faire droit à hauteur de 2000 € à la demande de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SIEMP qui succombe ; PAR CES MOTIFS Statuant après expertise, Déclare irrecevable le mémoire de l'appelant déposé le 6 octobre 2010, Fixe l'indemnité principale de dépossession due par la Société Immobilière d'Économie Mixte de la Ville de Paris -SIEMP- au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l'expropriation du terrain situé à cette adresse, à la somme de cinq cent quarante deux mille cinq cents euros (542'500 €) outre celle de cinquante cinq mille deux cent cinquante euros (55'250 €) au titre de l'indemnité de réemploi Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de frais de rédaction du règlement de copropriété Condamne la SIEMP à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de deux mille euros (2000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SIEMP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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