Texte intégral
N° RG 22/02791 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01102
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2022
APPELANTE :
URSSAF [Localité 5] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A l'occasion de la déclaration sociale nominative (DSN) portant sur le mois de novembre 2019, la société a procédé à une régularisation de la déclaration faite pour le mois de novembre 2016. Estimant avoir alors indûment payé la somme de 28 940 euros, elle a minoré d'autant le montant payé en novembre 2019.
L'URSSAF [Localité 4] lui a adressé une mise en demeure, datée du 31 décembre 2019 et reçue le 2 janvier 2020, de payer la somme de 30 444 euros (dont 1 504 euros de majorations de retard).
La société l'a contestée en saisissant la commission de recours amiable (CRA), qui lors de sa réunion du 1er juillet 2020 a rejeté son recours. L'URSSAF a notifié cette décision à la société par lettre du 15 juillet 2020.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, qui par ordonnance du 24 septembre 2020 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 8 juillet 2022, cette dernière juridiction a :
- annulé la mise en demeure du 31 décembre 2019,
- annulé la décision de la CRA du 1er juillet 2020 en ce qu'elle a validé la mise en demeure du 31 décembre 2019,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 12 août 2022, l'URSSAF a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises à l'audience), l'URSSAF [Localité 5], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les mise en demeure et décision de la CRA et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, et de :
- confirmer la décision de la CRA,
- valider la mise en demeure,
- condamner la société au paiement de la somme de 30 440 euros, soit 28 940 euros en cotisations et 1 504 euros en majorations de retard,
- rejeter les autres demandes formées par la société.
L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure permettait à la société de connaître la cause, la nature, et le montant de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapportait. Elle soutient en particulier que la mention "insuffisance de versement" est suffisante pour indiquer la cause de l'obligation, en précisant que le calcul des cotisations et contributions sociales repose sur un système déclaratif, que la société a minoré d'elle-même son télépaiement (le montant impayé correspondant au montant réclamé dans la mise en demeure) et a ainsi volontairement généré cette insuffisance de versement. Elle ajoute que la société était parfaitement informée de l'étendue de son obligation par un courrier du 20 décembre 2019, antérieur à la mise en demeure, adressé à l'adresse connue des services de l'URSSAF lors de l'envoi, adresse identique à celle de la mise en demeure réceptionnée par la société. Le courrier n'étant pas revenu avec la mention "NPAI", l'URSSAF soutient que l'adresse est valide et que la société ne peut valablement soutenir ne pas l'avoir reçu.
L'URSSAF soutient que les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce, en faisant valoir qu'elle a procédé à la vérification du bloc de régularisation déclaré par la société et lui a adressé un courrier explicatif du 20 décembre 2019 ; qu'en outre la société avait fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sur la période litigieuse et ne pouvait donc s'accorder un crédit sur la période contrôlée ; qu'enfin il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un redressement, puisque les sommes réclamées ne font suite ni à un nouveau contrôle ni à l'exploitation de nouvelles pièces.
S'agissant des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'URSSAF se prévaut de la motivation d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens estimant ces textes inapplicables à la mise en demeure et considérant que les majorations de retard n'ont pas le caractère d'une sanction.
Elle soutient que l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le cotisant minore le montant de l'échéance échue, qu'il ne permet la correction d'une erreur que si elle porte sur les mois précédents et se trouve rectifiée lors de l'échéance déclarative "la plus proche" ; que cette notion de proximité permet de déterminer si l'on se situe dans le cadre d'une rectification d'erreur de déclaration, ou dans le cadre d'une demande de remboursement régie par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, comme en l'occurrence, ce qu'a d'ailleurs admis le tribunal. L'URSSAF ajoute que la société avait fait l'objet d'un contrôle au titre de la période litigieuse, que la réduction générale avait été vérifiée par l'inspecteur, et que la société ne pouvait donc pas procéder à une correction de sa déclaration.
Elle fait valoir que l'unique original de la mise en demeure litigieuse a été envoyé à la société, de sorte qu'il appartient à cette dernière de prouver l'absence des mentions requises au verso. Elle considère que le verso de mise en demeure produit par la société est celui d'un autre dossier, qu'il ne permet pas de rapporter la preuve attendue. Elle soutient que sa créance est justifiée.
Soutenant oralement ses écritures (remises à l'audience), la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- annuler la procédure de recouvrement, la procédure de redressement, la mise en demeure et la décision de l'URSSAF transmise par courrier du 15 juillet 2020,
- rejeter les demandes de l'URSSAF,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société fait valoir qu'au stade de la déclaration et du paiement des sommes déclarées, le cotisant n'a aucune obligation de justifier ses déclarations et calculs ; qu'en contrepartie de ce système déclaratif, l'URSSAF peut exercer un contrôle a posteriori, et en cas de constat d'infraction peut infliger les sanctions prévues, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations ; que toutes les règles du droit de la sécurité sociale sont d'ordre public.
Elle affirme avoir respecté les prescriptions imposées par la loi en calculant ses cotisations, en transmettant sa déclaration à l'URSSAF et en réglant le montant de cotisations déclarées, et à l'appui de ses demandes d'annulation soutient que :
- en déclenchant une mise en demeure sans établir au préalable que le cotisant ne s'était pas conformé à une prescription du code de la sécurité sociale, clairement identifiée, l'URSSAF n'a pas respecté les articles L. 244-1 et L. 244-2 du même code, de sorte que la procédure de recouvrement n'a pas de base légale ; l'URSSAF n'a pas non plus respecté l'article 1353 du code civil ; la procédure de recouvrement et la mise en demeure doivent ainsi être annulées ;
- elle-même a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la sécurité sociale en procédant sur sa déclaration de novembre 2019 à une rectification conforme à l'article R. 243-10, à la suite du constat d'erreurs lors de la vérification de sa paie de 2016 concernant la réduction générale des cotisations, en utilisant les blocs prévus à cet effet, et en acquittant les montants de cotisations déclarées tenant compte de la régularisation ; elle précise à cet égard que l'article R. 243-10, d'application stricte, ne limite pas les rectifications aux quelques mois précédents, imposant au-delà la formalisation d'une demande de remboursement, mais qu'il indique que l'employeur peut corriger les déclarations "des mois précédents", soit dans la limite des 36 mois précédents la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 244-3 ; qu'en application des articles R. 243-3, R. 243-6 et suivants dont l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de "versements", y compris les déclarations de versements indus régularisés sur déclarations par le cotisant, de sorte que le refus de l'URSSAF de ses "déclarations de versements indus" n'a pas de base légale et qu'il convient d'annuler la mise en demeure ;
- la mise en demeure qui se contente de mentionner comme cause "insuffisance de versement" sans faire référence à une quelconque prescription légale incorrectement appliquée par le cotisant est insuffisamment motivée ; le refus de l'URSSAF de prendre en considération la régularisation ne repose sur aucune base légale et ne peut être assimilé à une insuffisance de versement ; l'URSSAF n'a pas expliqué le mode de calcul du montant des cotisations réclamées, qui ne correspond pas au montant de cotisations déclarées et acquittées par la société, étant précisé qu'elle ne justifie pas de la réception par la société du courrier du 20 décembre 2019 dont elle-même ne retrouve pas trace ; ainsi, la société ne pouvait avoir une parfaite connaissance de son obligation à réception de la mise en demeure, qu'il convient donc d'annuler, de même que la décision de l'URSSAF transmise par courrier du 15 juillet 2020, qui est infondée ;
- en l'absence de référence à une quelconque prescription légale incorrectement appliquée par le cotisant, et en raison de l'absence d'explications fournies par l'organisme (explications fournies seulement devant la cour), la mise en demeure ne lui permettait pas d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être annulée ;
- dans la mesure où l'URSSAF indique qu'il n'y a pas de décision de redressement dans cette affaire, il y a lieu d'annuler la procédure de redressement ;
- l'URSSAF, qui a procédé à la vérification de la déclaration de la société, avait l'obligation de le faire en appliquant les prescriptions (c'est-à-dire des obligations de faire) imposées par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, d'application stricte, qui prévoient un débat contradictoire avec des garanties processuelles ;
- la mise en demeure, qui mentionne des majorations de retard initiales, est une décision de "sanction" ; or l'URSSAF n'a pas respecté les procédures prévues par le code des relations entre le public et l'administration, notamment la procédure de débat contradictoire préalable à toute décision imposant une sujétion ou infligeant une sanction, prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 et L. 211-5 de ce code, de sorte qu'il y a lieu d'annuler la mise en demeure et la procédure de recouvrement ;
- en l'absence de mention expresse dans la mise en demeure d'un quelconque délai pour procéder au paiement, il convient d'annuler la mise en demeure, étant précisé que c'est à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'envoi d'une mise en demeure conforme.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la nullité de la procédure et de la mise en demeure
1. En vertu de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont leurs établissements et salariés relèvent.
L'article R. 243-10 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, précise que l'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il en résulte qu'en l'espèce, en adressant à la société une mise en demeure de payer le solde de l'échéance de novembre 2019, échéance dont la société avait entendu déduire la somme de 28 940 euros selon elle indûment payée en 2016, l'URSSAF n'était pas soumise aux dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale applicables aux vérifications sur pièces, en ce compris celles aboutissant à un redressement.
Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la possibilité qu'avait la société de procéder à une telle compensation spontanée, c'est à tort que la société reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé la lettre d'information sur le redressement envisagé ou de ne pas avoir permis un débat contradictoire avec garanties processuelles, tels que prévus à l'article R. 243-43-4 précité.
2. La procédure litigieuse ne pouvant être qualifiée de "procédure de redressement", la demande d'annulation d'une telle procédure est sans objet.
3. Sur le fondement de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois, adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur, et dont le contenu doit être précis et motivé.
Sur ce fondement, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure litigieuse mentionne un montant (82 566 euros) dû au titre des cotisations "incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS" du régime général pour la période de novembre 2019, y ajoute une somme (1 504 euros) à titre de majorations et en déduit un versement (53 626 euros) effectué le 16 décembre 2019, pour aboutir à la somme à payer de 30 444 euros. Cette mise en demeure précise comme motif de mise en recouvrement, les mots "insuffisance de versement".
C'est vainement que la société dénonce l'absence de justification et/ou de mention d'une prescription légale qu'elle aurait incorrectement appliquée, dès lors qu'une insuffisance de versement constitue en soi un irrespect de l'obligation de payer les cotisations et contribution sociales dues, et que le débat sur la pertinence de ce motif - notamment sur le caractère justifié ou non du refus de prendre en considération la déclaration rectificative pour 2016 - relève du fond, sans remettre en cause la régularité de la mise en demeure.
Il en est de même de l'absence d'explications dans la mise en demeure sur le mode de calcul du montant des cotisations réclamées. Il est précisé à cet égard que, contrairement à ce que la société soutient, les sommes mentionnées sur la mise en demeure correspondent bien aux sommes déclarées et payées lorsque l'on tient compte des deux déclarations faites le 13 décembre 2019, à 11h14 (montant déclaré : 71 146 euros ; montant payé : 42 206 euros) puis 11h18 (montant déclaré : 11 420 euros ; montant payé : 11 420 euros).
Ainsi, au travers des seules mentions qu'elle comportait, la mise en demeure permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et cela sans qu'il soit nécessaire de faire référence à la lettre du 20 décembre 2019 - que la société soutient n'avoir pas reçue - dans laquelle l'URSSAF indiquait que la régularisation était injustifiée.
Par ailleurs, il est constant que le recto de la mise en demeure adressée à la société ne mentionne pas expressément le délai laissé à la société pour procéder au paiement.
Mais alors même que les parties évoquent l'absence de production du verso de cette mise en demeure, la cour ne peut que constater qu'au contraire, ce verso est bien produit, par la société (verso de sa pièce 1) : ce verso comporte des mentions relatives notamment aux modalités de paiement et voies de recours ("effectuer votre paiement : ... ", "taxation provisionnelle : ...", "quelles sont les voies de recours ' ...", ...), et contient des informations permettant de le rattacher à la mise en demeure litigieuse, telles que sa date, "31.12.2019", la mention du destinataire, "SAS [3]" et son adresse, ainsi que la référence de la lettre recommandée, " 2C 132 945 6569 8" qui est précisément celle figurant sur la copie du recto de la mise en demeure produite par l'URSSAF.
Force est de constater que ce verso de la mise en demeure litigieuse évoque le délai d'un mois prescrit par les textes, dans les premiers et troisième paragraphes : "à réception de la présente, vous disposez d'un délai d'un mois pour : - vous acquitter du montant de votre dette ..." et "à défaut de règlement dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, ...".
Aucune nullité n'est donc encourue sur ce fondement.
4. Par ailleurs, c'est vainement que la société se prévaut des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatifs notamment aux décisions administratives individuelles défavorables - telles celles qui infligent une sanction -, dès lors que les majorations de retard appliquées en cas de versement tardif des cotisations dues par l'employeur à une caisse de sécurité sociale n'ont pas le caractère d'une sanction mais ont la même nature que les cotisations, dont elles augmentent le montant.
Il en est déduit que la mise en demeure par laquelle l'URSSAF réclame paiement de majorations de retard n'encourt aucune nullité fondée sur ce moyen.
5. A défaut pour la société de justifier d'un motif de nullité efficace, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la procédure de recouvrement, de la procédure de redressement, de la mise en demeure et de la décision de l'URSSAF transmise par courrier du 15 juillet 2020. La société est déboutée de ses demandes à ce titre.
6. Si l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il est néanmoins admis qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Or, à supposer que la société ait été en droit de procéder à une compensation entre l'échéance litigieuse et un paiement indu bien antérieur, elle ne justifie pas du caractère infondé de la créance réclamée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 30 440 euros, soit 28 940 euros en cotisations et 1 504 euros en majorations de retard.
En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler ou de confirmer la décision de la CRA, la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge des décisions prises par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 5], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4], la somme de 30 440 euros, soit 28 940 euros en cotisations et 1 504 euros en majorations de retard,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE