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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-85.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.102

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : B. Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre des appels correctionnels, du 20 juillet 1988 qui, dans les poursuites par lui exercées du chef de diffamation publique envers particulier contre B. Maurice et la société MIDI LIBRE, l'a débouté de son action civile restée seule en cause ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en application de l'article 58 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, des règles de compétence et excès de pouvoir, violation des règles de fond et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur l'appel de B. qui reprochait à B., directeur de publication du quotidien "MIDI LIBRE", d'avoir fait paraître dans ce journal, sous le titre "Un violeur arrêté", une information selon laquelle ledit B. avait été "appréhendé par les gendarmes de Castries", présenté après garde à vue au Parquet et "mis sous mandat de dépôt pour viol répété de trois mineurs", les juges, après avoir qualifié cette dernière expression d'erreur de plume, la partie civile faisant l'objet d'une plainte de la part de trois jeunes filles pour viol énoncent pour la débouter de son action contre B., que l'article critiqué s'analyse en la relation d'un fait divers relevé sur la main courante de la gendarmerie, dépourvue de tout commentaire tendancieux, s'inscrivant dans le cadre de la nécessaire mission d'informer ; que le journaliste qui n'a pas cherché à nuire à la personne visée, n'est pas sorti de son rôle d'informateur objectif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre expressément aux conclusions de la partie civile déniant au prévenu le bénéfice de la bonne foi, loin d'avoir méconnu les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, en a fait au contraire l'exacte application ; Que si la volonté de renseigner le public n'est pas, même dans la relation d'un fait divers, exclusive de l'intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque les juges du fond affirment le contraire en se fondant, comme en l'espèce, sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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