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Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/14296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/14296

Date de décision :

16 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 16 JANVIER 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14296 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/04857 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 1] représenté par Madame SCHLANGER, avocat général INTIMEE Madame [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Malaisie) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] MALAISIE représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement en date du 24 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Mme [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Malaisie), de nationalité française et laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'appel interjeté par le ministère public le 29 juin 2016 et ses conclusions du 31 octobre 2017 par lesquelles il demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, de dire que l'intéressée n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu les conclusions du 16 octobre 2017 par lesquelles Mme [Y] [K] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner les transcriptions et mentions prévues par l'article 28 du code civil et de dire que l'ambassade de France à Kuala Lumpur (Malaisie) sera tenue de transcrire son acte de naissance en ses registres d'état civil; SUR CE Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à Mme [Y] [K] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme [Y] [K] prétend être de nationalité française pour être la fille de M. [J] [B], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (Inde) qui a acquis la nationalité française par décret de réintégration du 17 juillet 1984 de sorte qu'elle a elle-même acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à ce décret, sa filiation à l'égard de son père étant établie par la mention du nom de celui-ci dans son acte de naissance ; Considérant qu'il est constant que [J] [B] a réintégré la nationalité française par décret du 17 juillet 1984 ; Considérant que le ministère public conteste en premier lieu la reconnaissance en France de l'acte de naissance de Mme [Y] [K] au motif que celui-ci ne serait pas régulièrement légalisé alors que cette formalité s'impose, la Malaisie n'étant partie à aucune convention permettant d'y déroger ; Considérant que l'acte de naissance produit en première instance est communiqué en cause d'appel sous la forme d'une simple photocopie ; qu'il est cependant produit devant la cour un nouveau certificat de naissance en original de Mme [Y] [K] mentionnant qu'elle est née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Malaisie) de [C] [A], nom qui correspondrait, selon l'appelante, à [J] [B], et de [F] [S] fille de M [T] [H]; Considérant que cet acte de naissance a été dûment légalisé par l'ambassade de France en Malaisie, Mme [O] [E], cheffe de section consulaire dans cette ambassade justifiant par mail du 8 mai 2017, la procédure suivie et sa régularité aux termes des textes applicables ; que cet acte peut donc être reconnu en France ; Considérant que le ministère public conteste en second lieu que la filiation de Mme [Y] [K] à l'égard de son père soit légalement établie avant le décret de réintégration de celui-ci dans la nationalité française en date du 17 juillet 1984 et considère dès lors que l'effet collectif n'a pu opérer en faveur de l'intimée ; Considérant qu'en application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; Considérant que Mme [Y] [K] soutient que sa mère étant de nationalité indienne le jour de sa naissance, sa filiation paternelle se trouve établie dès sa naissance par la mention du nom de son père dans son acte de naissance ; Considérant que le ministère public estime que la preuve de la nationalité indienne de la mère de l'intimée au jour de sa naissance, le [Date naissance 3] 1984, n'est pas rapportée ; Considérant que les actes de naissance des ascendants de Mme [Z], mère de l'intimée, ne sont pas versés aux débats ; Que Mme [Y] [K] ne peut dès lors affirmer que le père allégué de sa mère, M. [T] [H] [G], serait né à [Localité 4] (Inde anglaise), au seul visa des indications portées dans l'acte de mariage de celui-ci avec Mme [A] le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], pour en conclure que celui-ci n'était pas français ; Considérant que Mme [Y] [K], ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que sa mère, qui a suivi la condition de ses parents étant mineure à la date des effets du traité de cession des Etablissements français de l'Inde, le 16 août 1962, était de nationalité indienne au jour de sa naissance en 1984 ; Considérant qu'il n'est ainsi pas justifié que la filiation paternelle de Mme [Y] [K], dont la naissance a été déclarée par une personne dénommée [C] [Q] fils de [T] [H], était légalement établie, avant l'acquisition par M. [J] [B] de la nationalité française, par l'indication du nom de son père dans son acte de naissance ; Considérant par ailleurs que la reconnaissance de Mme [Y] [K] lors du mariage de ses parents en 1985, est intervenue postérieurement à l'acquisition par son père de la nationalité française par le décret de réintégration du 17 juillet 1984 ; que l'effet collectif attaché à ce décret n'a donc pu bénéficier à l'intimée ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que Mme [Y] [K] n'est pas de nationalité française ; Considérant que Mme [Y] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Dit que Mme [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Malaisie) n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [Y] [K] au dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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