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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.730

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Pascal, X... Simon, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 septembre 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation, le premier, d'assassinat, de vol en bande organisée et avec port d'arme, d'incendie volontaire, le second, outre les mêmes crimes, de tentative de vol en bande organisée et avec arme ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; d Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Pascal Z... et Simon X... se sont régulièrement pourvus contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui les a renvoyés devant la cour d'assises ; que le dossier les concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 28 janvier 1991 ; que cependant les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant leurs moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE les demandeurs DECHUS de leurs pourvois ; Les condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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