Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM43
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM43
N° de MINUTE : 24/02051
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent et assisté par Maître Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1375
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Gaetan BEKALE NDOUTOUME de la SELASU BEKA-ESSONGVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U] [F], salarié de la société [4] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2020 qui a causé une fracture bi-malléolaire gauche selon les indications portées sur le certificat médical initial établi par le docteur [R], chirurgien orthopédiste.
Par lettre du 4 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [L] [U] [F] la prise en charge de l’accident du travail.
Par lettre du 5 janvier 2023, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil estime que son état se stabilise et qu’il envisage de fixer la consolidation au 27 janvier 2023.
Par lettre du 1er février 2023, la CPAM a notifié M. [L] [U] [F] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 28 janvier 2023, son taux d’incapacité permanente partielle étant évalué à 5% pour des “séquelles indemnisables d’une fracture luxation bi malléolaire de la cheville gauche traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation des mouvements de flexion et extension de la cheville gauche avec douleurs et gêne fonctionnelle.”
M. [L] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 28 juin 2023, notifiée par lettre du 30 septembre 2023, a révisé le taux, le portant à 7% tenant compte de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, M. [L] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour convocation par lettre recommandée du demandeur. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024 afin de respecter le contradictoire, les écritures et pièces du demandeur n’ayant pas été transmises à la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et oralement développées à l’audience, M. [L] [F], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger ses demandes bien fondées et recevables,
- de fixer son taux à 12%,
- ordonner une expertise afin de réévaluer la date de consolidation et les séquelles indemnisables et fixer le taux d’IPP,
- condamner la CPAM aux dépens et frais irrépétibles,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur un rapport du docteur [M] [G] [O] qui préconise la réévaluation du taux d’IPP à 12%.
Par courrier électronique du 31 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux à 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 31 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’étendue du litige
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, dans ses dernières écritures, M. [U] [F] conteste la date de consolidation. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la décision du 5 janvier 2023, qui mentionne expressément les voies et délais de recours.
En conséquence, son recours contre la décision fixant la date de consolidation est irrecevable.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 1er février 2023, la CPAM a notifié à M. [L] [U] [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% pour des “séquelles indemnisables d’une fracture luxation bi malléolaire de la cheville gauche traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation des mouvements de flexion et extension de la cheville gauche avec douleurs et gêne fonctionnelle.”
Par décision du 28 juin 2023, notifiée le 30 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable, a décidé de porter le taux d’IPP à 7% tenant compte de l’incidence professionnelle compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une marche sans boiterie, au niveau de la cheville gauche augmentée de volume, une limitation modérée des flexion-extension et une légère limitation de l’articulation sous-astragalienne sans amyotrophie associée, de l’ensemble des documents analysés”.
Contestant ce taux, M. [L] [U] [F] verse aux débats un rapport d’assistance établi par le docteur [M] [G] [O] le 16 juin 2024 lequel mentionne “pas d’antécédent susceptible d’interférer avec l’affection en cours”. Dans la partie “discussion médicolégale”, il indique que “(...) Il présente des arrêts de travail pour un total de 872 jours et 176 jours de soins sans arrêt de travail. Il a repris son travail à mi-temps le 03/01/2022. Des attestations de suivi du médecin du travail sont présentées avec des prescriptions d’aménagement de travail : “pas de port de charges de plus de 25 kg, doit être aidé pour le port de charges lourdes, alterner les tâches de travail”. Le 30/01/2024, le médecin du travail signale que M. [U] [F] [L] présente toujours des douleurs de la cheville gauche. Elle renouvelle l’adaptation de poste. La notification de la décision de la CMRA notait une marche sans boiterie, une cheville gauche augmentée de volume, une limitation modérée des flexion-extension et une légère limitation de l’articulation sous astragalienne sans amyotrophie associée. L’incidence professionnelle existe, elle est attestée par les attestations de suivi du médecin du travail. Les adaptations de poste proposées sont très théoriques, M. [U] [F] [L] travaillant seul sur les chantiers le plus souvent peut difficilement se faire aider par un collègue pour le port de charges lourdes en particulier. Compte tenu du métier de [U] [F] [L], de l’incidence professionnelle fonctionnelle (âge du sujet, travailleur manuel douleur, oedème de la cheville en fin de journée) un taux de 10% majoré de 2% de taux d’incidence professionnelle est justifié.”
La décision de la CMRA a retenu : “une marche sans boiterie, au niveau de la cheville gauche augmentée de volume, une limitation modérée des flexion-extension et une légère limitation de l’articulation sous astragalienne sans amyotrophie associée.”
Le compte rendu d’examen du docteur [G] [O] confirme l’absence de boiterie. Il mentionne une mobilisation douloureuse de la cheville. Il a mesuré la mobilité du genou. Le rapport ne remet pas en cause les indications de la CMRA concernant l’évaluation de la mobilité de la cheville. Il se fonde uniquement sur l’incidence professionnelle fonctionnelle au regard de l’âge du sujet, de son métier, de l’existence d’un oedème de la cheville en fin de journée. Il propose de réviser le taux à 10% majoré de 2% d’incidence professionnelle.
L’âge du sujet, son métier et l’incidence professionnelle ont été prises en compte par la CMRA. Les éléments développés par le rapport d’assistance ne justifient pas la mise en oeuvre d’une expertise ou la révision de la décision de la CMRA.
Le recours de M. [U] [F] sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la contestation de la décision du 5 janvier 2023 fixant la date de consolidation n’est pas recevable ;
Rejette la demande d’expertise ;
Rejette la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 juin 2023 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [U] [F] à 7 % au titre des séquelles de son accident du travail du 11 décembre 2020 ;
Met les dépens à la charge de M. [L] [U] [F] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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