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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/00689

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00689

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Greffe : [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 22/00689 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELR6 Expédié aux parties le : - 1 ce à Me Hollebecque - 1 ccc à M. [E] - 1 ccc à [11] - 1 ccc au dossier JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR: Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART, DEFENDERESSE: [12], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [D] [G], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2021, M. [P] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la [8] (ci-après la [11]) de l'Artois accompagnée d’un certificat médical du Docteur [R] daté du 09 novembre 2021 mentionnant : « D+G eczéma professionnel des mains demande mp 65 ». La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 18 novembre 2019. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°65 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Par décision du 30 juin 2022, la [11] a notifié à M. [P] [E] un refus de prise en charge tenant compte de l'avis défavorable du [13], lequel n'a pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie susvisée et le travail habituel de l'intéressé. M. [P] [E] a saisi la commission de recours amiable de la [11], qui l'a débouté par décision du 23 août 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié du 09 septembre 2022, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Par jugement avant dire droit du 15 mars 2024, le tribunal a saisi le [15] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [P] [E] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie. Le [15] a transmis un avis favorable en date du 24 juin 2024. L’affaire est revenue à l’audience du 16 juin 2025. M. [P] [E], représenté par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La [12], dument représentée, ne formule aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale). * * * En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [E] a été instruite selon le tableau n°65 des maladies professionnelles, concernant les lésions eczématiformes de mécanisme allergique, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes : En l’espèce, le [13] a été saisi pour non-respect de la liste limitative des travaux.  Le [14] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [P] [E].  Le [15] a par contre relevé que dans le cadre de son activité, M. [E] a été amené à utiliser plusieurs composés dont des colles à base de polyuréthane, sensibilisant cutané connu, expliquant l’apparition de la maladie déclarée.   La [11] s’en rapportant à l’avis de ce second comité, il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par M. [P] [E].   La [11] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. Il apparaît que par décision du 17 février 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [P] [E] dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire. L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’issue du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,   DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] [E] le 12 novembre 2021 (eczéma des mains), et ses conditions de travail ;   En conséquence, DIT que cette pathologie de M. [P] [E] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;   RENVOIE M. [P] [E] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E], celui-ci bénéficiant déjà d’une décision d’aide juridictionnelle totale ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 2] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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