Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le jugement sera réformé en ce sens que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari ; qu'ainsi la cour d'appel a nécessairement, quant aux torts de M. X..., retenu qu'ils répondaient à la double condition, constatée par le Tribunal, requise par l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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