Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1627
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/03631 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA5R
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[T] [B]
C/
S.A. COMITE OUVRIER DU LOGEMENT - COL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (86)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6734 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT (COL)
société coopérative d'intérêt collectif d'habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 552 721 565, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Emilie LOGEAIS (SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions :
Par contrat de bail d'habitation signé le 17 octobre 2013, la SA d'HLM le Comité ouvrier du logement (ci avant le COL) a loué à Monsieur [T] [B] un appartement sis [Adresse 6].
Le 4 janvier 2015, un dégât des eaux est intervenu dans les parties communes de la résidence suite à la rupture d'une canalisation sous dalle.
Alléguant de préjudices en résultant tout comme de retards de son bailleur dans la mise en 'uvre des travaux de réparation puis de leurs insuffisances, par acte d'huissier du 22 mars 2019, [T] [B] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Bayonne d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné un expert aux fins notamment de décrire l'état du logement et les désordres l'affectant, de se prononcer sur son habitabilité et de chiffrer le coût et la durée des travaux.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
En parallèle, par requête du 16 décembre 2019, Monsieur [B] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de le voir statuer sur ses préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Bayonne a :
- débouté le COL de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le COL à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 4.410,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 4 janvier 2015 au 21 mars 2016,
- condamné le COL à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 mars 2016 au 24 mai 2021,
- condamné le COL à verser à Maître Julien Claudel, Avocat de Monsieur [T] [B], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 600 euros hors taxes, outre la TVA sur cette somme au titre des dispositions de l'article 37 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamné le COL aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021, Monsieur [B] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2022, Monsieur [B] demande à la cour de :
Vu l'art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1103, 1231-1, 1719 et suivants du code civil, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et l'art. 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 1er juillet 2019 du tribunal d'instance de Bayonne et le rapport d'expertise judiciaire du 17 décembre 2020,
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne le 19 octobre 2021,
- réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau condamner le COL à indemniser le préjudice de jouissance qu'il a subi à hauteur des sommes suivantes :
o 4.754,30 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 4 janvier 2015 au 21 mars 2016,
o 12.200 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 21 mars 2016 jusqu'au 4 mai 2021,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- condamner le COL à verser à Me Julien Claudel la somme de 3.000,00€ HT, outre la TVA sur cette somme, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner le COL aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l'instance de référé et de la première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouter le COL de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions contraires.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2022, la société Comité Ouvrier du Logement demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 6,
Vu la jurisprudence,
- confirmer le jugement de première instance en toute ses dispositions ;
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur le trouble de jouissance subi par Monsieur [B] :
En droit, au terme de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation...
Le bailleur est obligé :
a - de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...]
b - d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c - d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.... »
Et, l'article 1721 du code civil précise que : « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage , quand même le bailleur ne les aurait pas connues lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de les indemniser."
En l'espèce, l'ampleur des désordres et la réalité du préjudice subis par Monsieur [B] entre le 4 janvier 2015 et le 21 mars 2016 ne sont pas contestées par le bailleur qui ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité.
Mais, Monsieur [B] reproche au premier juge de n'avoir pas justement apprécié l'ampleur des préjudices qu'il a subis en lui accordant des dommages et intérêts à hauteur de ceux-ci.
Il explique que son logement a été très dégradé par le sinistre intervenu le 4 janvier 2015 qui a entraîné l'apparition de moisissures généralisées alors que son bailleur n'a fait réaliser les travaux de reprise des désordres que le 21 mars 2016. Cependant, ces travaux se sont avérés ensuite insuffisants, ce qui a dégradé son état de santé et causé un préjudice qui a subsisté jusqu'aux travaux effectués le 4 mai 2021.
Il fait valoir les conclusions du rapport d'expertise obtenu en référé et en demande l'homologation des conclusions quant aux préjudices qu'il a subis, l'expert ayant estimé que :
- entre la survenance du dégât des eaux et les travaux réparatoires mis en 'uvre par le bailleur, il avait vécu durant 14 mois dans un logement ne respectant pas les critères d'habitabilité édictés par la loi SRU,
- qu'aucun élément probant n'a été produit aux fins d'étayer l'allégation du bailleur quant à son opposition à voir les travaux réparatoires être mis en 'uvre ;
- que le logement appelait des travaux complémentaires de reprise des embellissements pour un montant estimé à la somme de 3.428 € TTC, comprenant son relogement durant deux semaines.
Il réclame dès lors, en indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période antérieure aux travaux réparatoires du COL, soit du 4 janvier 2015 au 21 mars 2016, le remboursement intégral des loyers qu'il a versés pour avoir habité un logement non suffisamment décent, ce qui correspond à 343,62 € x 15 mois = 5.154,30 €, somme de laquelle il sera déduit la somme de 400 € qui lui a été versée par son assurance (total 4.754,30 €).
Pour la période postérieure aux travaux, ceux-ci restant imparfaits, et jusqu'au 4 mai 2021, date de la réalisation de travaux complémentaires intervenus 61 mois plus tard, il soutient avoir continué de subir des désordres de traces de moisissures dans son logement qui justifient une indemnisation mensuelle fixée à 200 euros soit 200 € x 61 mois = 12.200 €
Il souligne que son bailleur a reconnu l'existence de chacun de ses préjudices puisqu'il lui a proposé une indemnisation de 5.154,30 € pour la première période et de 1.000 euros pour la seconde période, cette dernière n'étant toutefois que symbolique.
Au soutien de ses dires, Monsieur [B] produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 mars 2016 et un second du 20 mai 2016 ainsi que des échanges avec son bailleur en lien avec le retard qu'il a apporté dans la réalisation des travaux malgré sa connaissance de l'état du logement. Il fait aussi état des propositions d'indemnisation que ce bailleur lui a formulées confirmant sa reconnaissance de l'existence de ses préjudices et les diligences qu'il a dû effectuer pour parvenir à obtenir le retour à un état satisfaisant du logement.
En défense, le COL fait valoir que le sinistre est intervenu dans les parties communes de la résidence concernée et qu'il s'est rapproché du syndic de copropriété dès sa constatation alors que les parties ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs qui ont diligenté une expertise amiable.
Il a également passé commande de travaux de reprise des peintures dès le 19 février 2015 mais ceux-ci ont été mis en attente, à la demande de Monsieur [B], compte tenu de l'expertise en cours. Par la suite, ce n'est que le 24 septembre 2015 que le syndicat des copropriétaires a transmis le rapport d'expertise amiable des assureurs avec une proposition d'indemnisation. Cependant, malgré les tentatives de reprendre contact avec Monsieur [B], les travaux n'ont pu avoir lieu avant mars 2016.
S'agissant de la période postérieure, il soutient s'être monté diligent pour faire procéder aux travaux complémentaires qui portaient sur la reprise de deux taches noirâtres au plafond qui n'affectaient pas l'habitabilité du logement conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Réfutant tout retard fautif dans le traitement de la situation de son locataire, le COL convient qu'il a formulé une proposition d'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] à hauteur de 5 154.30 € pour la période du 4 janvier 2015 au 21 mars 2016 et 1.000 euros pour la seconde période.
Il s'en remet ainsi à l'appréciation de la cour sur la demande de Monsieur [B] correspondant à la première période et demande la confirmation de jugement de première instance qui lui a accordé une indemnité de 1.000 euros pour la seconde période soulignant qu'il ne démontre pas en quoi les désordres subsistants, très limités, étaient de nature à lui causer un préjudice de jouissance à hauteur de 12.000 euros.
En première instance, le préjudice de Monsieur [B], pour la période du 4 janvier 2015 au 21 mars 2016 a été fixé à la somme de 4.410,68 euros correspondant, conformément à sa demande et aux conclusions de l'expertise judiciaire établissant l'inhabitabilité de son logement, à l'intégralité du montant de son loyer mensuel sur la période retenue par l'expert de 14 mois s'étant écoulée du dégât des eaux subi à la date de la réalisation des travaux dits réparatoires, déduction faite de l'indemnisation de 400 euros déjà perçue au titre de son trouble de jouissance pour le premier mois.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le COL à verser à Monsieur [B] la somme 4.410,68 euros au titre de son préjudice de jouissance sur cette période.
S'agissant de la période suivant la réalisation des travaux de remise en état du 21 mars 2016, Monsieur [B] produit le constat d'huissier du 20 mai 2016 qui a permis notamment de constater que son appartement présentait des peintures écaillées ou se décollant, des prises électriques anciennes, une fissure dans la cuisine, des gonds et joints de la porte fenêtre du salon qui n'étaient pas en bon état de fonctionnement, des plinthes décollées, des traces oranges sur la peinture blanche du tuyau de cuivre qui traverse le dégagement d'entrée et le couloir, des joints de fenêtre s'écrasant, ainsi qu'un grillage de la clôture de jardin non continu et un couloir d'accès à son appartement qui n'était pas en bon état.
Néanmoins, et conformément au rapport d'expertise, ces constatations ne peuvent être mises en rapport avec le dégât des eaux objet du litige.
S'agissant des seules conséquences qui lui sont rattachables, à la date du 20 mai 2016, au sinistre, l'huissier a constaté que les tapisseries affectées de moisissures, situées dans le salon, dans le placard du dégagement d'entrée, sur les murs de la chambre et dans son placard, avaient été remplacées par de la toile de verre peinte en blanc.
Toutefois, à la demande de Monsieur [B], l'huissier mandaté a noté que, lors des travaux, la tapisserie avait certes été enlevée mais sans que les étagères des placards situés dans le dégagement d'entrée et la chambre n'aient été démontées et qu'il avait été repeint dessus, un restant de tapisserie ancienne demeurant visible en partie inférieure du premier placard et en partie supérieure du second placard.
Il a aussi relevé que le plafond du salon et de la chambre n'avaient pas été repeints et que subsistaient des traces de moisissures dans les encoignures situées à l'angle du plafond coté jardin du salon et au-dessus de la fenêtre de la chambre.
L'huissier a aussi constaté que, dans la salle de bain, six carreaux de faïence étaient absents en pied de baignoire rendant visible un trou semblant correspondre à la trappe d'accès aux tuyaux. Monsieur [B] lui a alors indiqué qu'il avait été créé suite aux travaux en lien avec le sinistre.
Cependant, l'expertise judiciaire, qui a conduit l'expert à se déplacer sur les lieux le 8 novembre 2019, a conclu, au titre de la liste des désordres allégués et avérés se rattachant au sinistre, qu'il constatait la présence de traces noirâtres sur la cueillie au-dessus de la fenêtre du séjour et sur la cueillie à l'aplomb du placard de la chambre.
Il en a pris des photographies qui, comparées à celle annexées au constat d'huissier du 20 mai 2016, ne font pas apparaître une évolution de leur ampleur et surtout montrent le caractère localisé des traces de moisissures et reliquat de tapisserie ancienne.
Or, l'expert a conclu à la nécessité de travaux complémentaires dans le séjour et la chambre du logement du fait de la présence de ces traces mais il les a qualifiés de travaux de reprise des embellissements précisant que les traces subsistantes n'affectaient pas l'habitabilité du logement et ne présentaient pas de risque manifeste pour la santé et la sécurité physique de ses locataires.
Et si Monsieur [B] fait état des répercussions de l'état du logement sur son état de santé, il ne produit qu'un certificat médical du 21 mars 2016 qui indique qu'il a consulté pour des questions qui imposent des explorations complémentaires, le médecin ajoutant qu'il est possible que ceci soit en partie lié aux conditions environnementales de sa vie quotidienne sans autre précision.
Ainsi, Monsieur [B] ne justifie pas d'un préjudice qui ne soit pas justement indemnisé par la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance subi jusqu'au 24 mai 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
- Sur les autres demandes :
Au regard des circonstances de la cause, de la situation des parties et des dispositions que Monsieur [B] a dû prendre pour faire valoir ses droits, les dépens seront mis à la charge du COL qui, en équité sera en outre condamné à payer au conseil de [T] [B] une somme supplémentaire de 1.200 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, en application de l'article 37 de la loi de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection de Bayonne ;
Y ajoutant,
Déboute la SA d'HLM le Comité ouvrier du logement de ses demandes ;
Condamne la SA d'HLM le Comité ouvrier du logement aux dépens de l'entière procédure,
Condamne la SA d'HLM le Comité ouvrier du logement à payer à Maître Julien Claudel une somme de 1.200,00 euros HT, outre la TVA, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de ses honoraires et frais non compris dans les dépens,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente