Texte intégral
N° RG 22/03104 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFWY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00093
Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022
APPELANTE :
SCI LBCP
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [D] [G]
né le 08 mai 1969 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de Rouen
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
Société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée et assistée Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen
SCI COCEF
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constitué bien que régulièrement assignée
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [R] [L]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SA BEDDING & SOFA INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [E]
DEBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 8 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bedding Sofa exerçait, par l'intermédiaire de son gérant M. [G] une activité de vente au détail de meubles et articles d'ameublement dans des locaux situés [Adresse 2] (76). L'immeuble voisin, situé [Adresse 1] est la propriété de la SCI COCEF.
Ces locaux ont été pris à bail par M. [G] à la SCI Normandie Bretagne le 30 mars 1999. Le 25 janvier 2007, ils ont été revendus à la SCI LBCP qui est devenue de ce fait le nouveau bailleur de M. [G].
Le 29 décembre 2012, un premier dégât des eaux est survenu dans les locaux jouxtant ceux de la société Bedding & Sofa situés au [Adresse 1], édifiés par la société Construction résidentielle.
Le 8 juillet 2014, un nouveau dégât des eaux est survenu dans les mêmes locaux.
Le 29 décembre 2014, M. [G] a cédé son fonds de commerce à la société Bedding & Sofa International, ci-après dénommé Bedding & Sofa dont il est le président. La société Bedding & Sofa International a été assurée successivement par la société Pacifica entre les mois de janvier 2015 et le 26 janvier 2016 et par la société MAAF Assurances entre le 26 janvier et le 26 juillet 2016 et à compter de cette date par la société Axa France Iard.
Le 31 août 2015, le 28 mai 2016, le 27 décembre 2017 de nouveaux dégâts des eaux sont survenus dans les mêmes locaux.
La société Bedding & Sofa a été placée en redressement judiciaire le 28 mai 2019.
Par ordonnance du 24 juillet 2019 le président du tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné une expertise immobilière confiée à M. [P] [X] et une expertise comptable confiée à M. [C] [U]. Les deux experts s'étant retirés, ils ont été remplacés par M. [M], nommé en remplacement de M. [X] et M. [K] en remplacement de M. [U].
La société Bedding & Sofa a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2019 qui a désigné Me [L] en qualité de liquidateur.
Les opérations d'expertise étant à l'arrêt du fait de l'impécuniosité de la procédure collective, M. [G] a entendu intervenir volontairement aux opérations d'expertise afin que celles-ci puissent se poursuivre.
Par assignation des 7,9,11, 18 mars et 20 avril 2022, M. [G] a assigné la société LBCP, Me [L], la SCI COCEF et les compagnies d'assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, le concluant y ayant un intérêt personnel en qualité de fondateur et propriétaire avec son ex-épouse de la société Bedding & Sofa.
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2022, le président du tribunal judiciaire d'Évreux a':
- rejeté l'exception d'irrecevabilité et de nullité de l'assignation délivrée par
M. [D] [G] en date des 7, 9,1 l, l8 mars et 20 avril 2022,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [G] aux opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2019 sous le numéro RG 19/00143 et déclarons communes à M. [D] [G] ces opérations d'expertise,
- dit que les experts devront convoquer M. [D] [G], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
- dit que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance des experts après dépôt de leur rapport, ses dispositions seront caduques,
- complété la mission des experts de la manière suivante :
* donner un avis sur la valeur du fonds de commerce de la société Bedding & Sofa avant l'ouverture de la procédure collective et sur les préjudices personnels de M. [D] [G],
* donner au tribunal, éventuellement saisi au fond, toute information tenant au lien pouvant exister entre les dégâts des eaux, d'une part, et l'ouverture d'une procédure collective ayant mené jusqu'à la liquidation de la société,
* donner au tribunal toute information tenant à l'existence d'un préjudice dont M. [D] [G] serait personnellement victime et qui serait en lien avec les dégâts des eaux,
- dit que les frais d'expertise liés exclusivement en complément de mission, seront avancés par le Trésor public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du l0 juillet 1991 relatives à l'aide juridictionnelle,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
- réservé provisoirement les dépens.
La SCI LBCP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 septembre 2022.
Me [L], ès qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile et la SCI COCEF à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI LBPC qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance de référé du 31 août 2022 en ce qu'elle a déclaré M. [G] recevable en ses demandes, complété les chefs de mission des expertises ordonnées par décision du 24 juillet 2019 et débouté la SCI LBCP de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes,
- le débouter en tout état de cause de ses demandes en l'absence de motif légitime,
- condamner M. [G] à payer à la société LBCP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M. [G] à payer à la société LBCP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA MAAF Assurances qui demande à la cour de':
- recevoir la SCI LBCP en son appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022 et y faire droit,
- recevoir la SA MAAF Assurances en son appel incident de ladite ordonnance et y faire droit,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2022 en ce qu'elle a déclaré M. [G] recevable en ses demandes, complété les chefs de mission des expertises ordonnées par décision du 24 juillet 2019 et débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [G],
- débouter en toute hypothèse M. [G] de ses demandes mal fondées en l'absence de motif légitime à raison de la prescription de son action indemnitaire et en tout état de cause de l'inutilité de la mesure d'expertise pour évaluer son éventuel préjudice,
- condamner M. [G] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 1 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens afférents à cette instance,
- condamner en toute hypothèse M. [G] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et les dépens de la présente instance d'appel.
Vu les conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA AXA France Iard qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance de référé du 31 août 2022,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [G],
- subsidiairement : les déclarer mal fondées comme dépourvues d'un motif légitime,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- recevant la concluante en son appel incident, condamner M. [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour son intervention en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Pacifica qui demande à la cour de':
A titre principal, réformer l'ordonnance de référé du 31 août 2022 et recevoir l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre des demandes de M. [G],
- en conséquence, déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de M. [G],
A titre subsidiaire, et si la Cour devait confirmer la décision entreprise ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- ordonner alors la confirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a complété la mission des experts de la manière suivante :
* donner un avis sur la valeur du fonds de commerce de la société Bedding & Sofa avant l'ouverture de la procédure collective et sur les préjudices personnels de M. [D] [G],
* donner au tribunal éventuellement saisi au fond toute information tenant au lien pouvant exister entre les dégâts des eaux, d'une part, et l'ouverture d'une procédure collective ayant mené jusqu'à la liquidation de la société, d'autre part,
* donner au tribunal toute information tenant à l'existence d'un préjudice dont M. [G] serait personnellement victime et qui serait en lien avec les dégâts des eaux,
pour le reste, confirmer la décision entreprise,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [D] [G] qui demande à la cour de':
- déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de
M. [D] [G],
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé en date du 31 août 2022 rendue par le juge des référés d'Evreux,
- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum l'ensemble des parties à verser à M. [D] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Au préalable, aucune exception de nullité de l'assignation délivrée par
M. [D] [G] n'est présentée en cause d'appel, de sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception.
Sur la recevabilité de l'action de M [G] :
Moyens des parties':
Les sociétés LBCP, Axa France Iard, Pacifica, MAAF Assurances soutiennent que M. [G] n'a ni intérêt ni qualité à agir dès lors que':
* les mesures d'expertise ordonnées sont caduques';
* M. [G] a été dessaisi de ses droits d'associés et de dirigeant par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la société'; le préjudice dont se prévaut M. [G] constitue en réalité une fraction du passif collectif de l'ensemble des créanciers';
* M. [G] était mandataire social majoritaire, de sorte qu'il ne pouvait percevoir un salaire. Par suite, il ne peut prétendre utilement avoir subi une perte de salaire du fait des inondations. Par ailleurs, il n'a pas déclaré de créance au titre du crédit vendeur dont il prétend subir le défaut de paiement.
La société Axa France Iard soutient en outre que' les seules obligations contractuelles auxquelles elle est tenue résultent de la garantie tirée du contrat d'assurance dégât des eaux, dont aucune ne concerne M. [G].
La société MAAF Assurances soutient en outre que':
* M. [G] ne précise pas sur quel fondement juridique il pourrait présenter de réclamation à l'encontre de la MAAF Assurances.
M. [G] soutient que':
* le retard dans les opérations d'expertise n'a pas pour effet de les rendre caduques.
* il a seul qualité et intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel, distinct de celui de l'ensemble des créanciers. Du fait des inondations, il a renoncé à prélever son salaire. Lors de la cession, il avait consenti un crédit vendeur à la société Bedding & Sofa qui n'a pu lui être remboursé compte tenu des difficultés rencontrées par la société.
Réponse de la cour':
En premier lieu, il ressort des ordonnances de remplacement d'expert que le président du tribunal judiciaire d'Evreux, compétent en matière de référé, est également chargé du contrôle des expertises. La société LBPC produit un courriel du 8 février 2021 de M. [K] disant que le tribunal lui a demandé de déposer son rapport, et une lettre du 26 juillet 2022 de M. [M], dans laquelle il écrit à la présidente du tribunal judiciaire d'Evreux qu'il renonce à sa mission. Nonobstant ces deux lettres, la juridiction compétente en matière de référé et de contrôle des expertises n'a rendu aucune décision de caducité des opérations d'expertise. Il n'est produit aux débats aucune lettre ou décision de la juridiction compétente de nature à rapporter la preuve qu'il a été mis fin aux opérations.
En deuxième lieu, M. [G] dirige son action contre le bailleur de la société Bedding & Sofa et la société COCEF, présentes aux opérations d'expertise et susceptibles d'être impliquées dans le dommage. Les opérations d'expertise étant indivisibles, le moyen tiré de ce que M. [G] serait irrecevable à agir contre les compagnies d'assurance de la société Bedding & Sofa est inopérant.
En troisième lieu, l'action que M. [G] pourrait engager contre un tiers à la société liquidée échapperait au monopole du liquidateur si elle résulte d'un droit propre au créancier. M. [G] se prévaut d'une créance sur le prix de cession du fonds de commerce et d'une perte de salaire . Cette créance du vendeur trouve son origine dans l'acte de cession du 29 décembre 2014, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'une action en réparation de ce préjudice ne tendrait qu'à la reconstitution et la protection du gage commun des créanciers. Mais ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la perte pour l'avenir de sa rémunération, est un préjudice personnel du dirigeant de la société liquidée, qui n'est pas absorbé par le préjudice collectif des créanciers. Il en résulte que cette action engagée contre un tiers à la société liquidée échappe au monopole du liquidateur et que le dirigeant a qualité et intérêt à l'exercer directement. Le juge des référé, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas le pouvoir de trancher la question de la légitimité de la perte de salaire invoquée par
M. [G], au regard de la position sociale du dirigeant au sein de la société Bedding & Sofa, de sorte que ce moyen est inopérant.
Il résulte de tout ceci que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [G] aux opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2019 sous le numéro RG 19/00143 et déclaré communes à M. [D] [G] ces opérations d'expertise.
Sur l'existence d'un motif légitime':
Moyens des parties':
La société LBCP soutient qu'il n'est pas besoin d'une expertise pour déterminer le montant des rémunérations dont M. [G] aurait été privé du fait de la liquidation judiciaire.
La société Axa France Iard soutient que M. [G] ne présente aucun élément déterminant permettant de faire le lien entre les dégâts des eaux, la liquidation de la société et son préjudice personnel.
La société MAAF Assurances soutient que':
* l'action de M. [G] à l'encontre de la société MAAF Assurances serait prescrite et irrémédiablement vouée à l'échec.
* il n'est pas besoin d'une expertise pour déterminer le montant des rémunérations dont M. [G] aurait été privé du fait de la liquidation judiciaire.
M. [G] ne répond pas spécifiquement sur le point du motif légitime se bornant à développer l'existence des préjudices qu'il invoque.
La société Pacifica demande à titre subsidiaire que l'ordonnance entreprise soit confirmée, et n'a pas de moyen opposant sur le point du motif légitime.
Réponse de la cour':
Ainsi qu'il a été exposé plus tôt, les opérations d'expertise sont indivisibles. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'une action à l'encontre de la société MAAF Assurances serait irrémédiablement vouée à l'échec est inopérant.
Il ressort de l'expertise Polyexpert diligentée à l'initiative de la compagnie Axa France Iard après le dégât des eaux du 27 décembre 2017 que le sinistre résulte d'infiltrations au travers de la toiture. M. [G] qui envisage une action contre la société LBCP et la SCI COCEF dispose d'un motif légitime à faire rechercher le lien entre les dégâts des eaux et la cessation de paiements de la société Bedding et Sofa qui lui fait perdre une rémunération pour l'avenir.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré communes à M. [D] [G] ces opérations d'expertise'; dit que les experts devront convoquer M. [D] [G].
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a':
- complété la mission des experts de la manière suivante :
* donner un avis sur les préjudices personnels de M. [D] [G],
* donner au tribunal, éventuellement saisi au fond, toute information tenant au lien pouvant exister entre les dégâts des eaux, d'une part, et l'ouverture d'une procédure collective ayant mené jusqu'à la liquidation de la société, d'autre part,
* donner au tribunal toute information tenant à l'existence d'un préjudice dont M. [D] [G] serait personnellement victime et qui serait en lien avec les dégâts des eaux.
En revanche, la perte de salaires invoquée par M. [G] ne présente pas de lien avec la valeur du fonds de commerce. Il en résulte que M. [G] ne dispose d'aucun motif légitime à ce que les experts se prononcent sur la valeur de ce fonds. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a donné aux experts la mission de donner un avis sur la valeur du fonds de commerce.
Sur les dépens':
Le juge des référés étant tenu de statuer sur les dépens, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a provisoirement réservés. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des sociétés LBCP et COCEF.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt rendu par défaut';
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a':
- donné aux experts la mission de donner un avis sur la valeur du fonds de commerce.
- réservé provisoirement les dépens.
Statuant à nouveau':
Déboute M. [D] [G] de sa demande tendant à donner aux experts la mission de donner un avis sur la valeur du fonds de commerce';
Condamne les sociétés LBCP et COCEF aux dépens de première instance';
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne les société LBCP et COCEF aux dépens en cause d'appel';
Condamne la société LBCP à verser à M. [D] [G] la somme de
2 000 euros au titre des ses frais irrépétibles en cause d'appel';
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,