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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-19.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.182

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986, par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Y..., demeurant à Paris (5ème), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée MEL, dont le siège social est à Paris (5ème), ... ; 3°) La société anonyme GROUPE SPRINKS, dont le siège social est à Paris (2ème), 7, ... ; 4°) La société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE d'ASSURANCES EUROPEENNES (CFAE), dont le siège social est à Paris (2ème), 7, ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. X..., A..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel du pourvoi à l'égard de la société à responsabilité limitée Mel, du Groupe Sprinks et de la Compagnie Française d'Assurances Européennes ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ; Attendu que les locaux pouvant faire l'objet d'une location en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 doivent comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau (c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante chaude et froide), un w.c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ; Attendu que pour décider que l'appartement donné à bail, le 21 mars 1977 par M. Z..., propriétaire, à M. Y... relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris - 12 septembre 1986) retient que la salle de douches est dépourvue de toute aération débouchant sur l'extérieur ; Qu'en ajoutant ainsi une exigence qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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