Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/04899
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/04899
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/722
RG : N° RG 25/04899 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FR4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS (L159)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2025, Monsieur [S] [H] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 25 avril 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [S] [H] a demandé un sursis à expulsion de 12 mois, soutenant notamment que :
ayant signé un contrat à durée indéterminée, il est désormais en mesure de payer l'indemnité d’occupation mise à sa charge ;
il a versé 1 000 euros au titre de son indemnité d’occupation ;
il vit seul et a la charge de sa fille âgée de 16 ans dans le cadre d'une résidence alternée.
A l’audience, le conseil de la société BATIGERE HABITAT s'est opposé à la demande de sursis notamment au motif que Monsieur [S] [H] n’a effectué qu’un seul paiement depuis un an et demi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
D’après la note sociale du 28 avril 2025, Monsieur [S] [H] est le père de six enfants. Cinq d’entre eux résident chez leur mère et le sixième, une adolescente âgée de 16 ans, réside alternativement chez ses deux parents.
Selon le jugement rendu le 11 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, la résidence habituelle de l'enfant de 16 ans est fixée chez sa mère à laquelle il a été condamné à verser une pension alimentaire de 180 euros par mois. Monsieur [S] [H] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [S] [H] a perçu un revenu annuel net de 12 499 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1 041 euros, étant précisé qu'il a vu ses revenus baissé en raison d'un accident de travail. C'est ainsi que le requérant a alors bénéficié du revenu de solidarité active à hauteur de 384 euros par mois et d'une rente trimestrielle versée par la caisse primaire d'assurance-maladie de 314 euros.
Le 2 juin 2025, Monsieur [S] [H] a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 912 euros. D’après ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025, il a perçu un salaire net, respectivement, de 1 690, 1 720 et 1 847 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 28 avril 2025 que Monsieur [S] [H] bénéficie également d’une aide personnalisée au logement à hauteur de 289 euros. Ce montant est versé directement à son propriétaire.
La société BATIGERE HABITAT s'oppose à la demande de sursis aux motifs que Monsieur [S] [H] n’a effectué qu’un seul paiement pendant un an et demi.
Selon le décompte communiqué en défense arrêté au 5 juin 2025, Monsieur [S] [H] a effectué trois paiements depuis le 1er janvier 2024 à savoir 1 000, 200 et 1000 euros respectivement les 12 janvier 2024, 10 janvier 2025 et 12 mai 2025. En outre, le requérant rapporte la preuve d'avoir effectué le 25 juin 2025, un paiement de 1000 euros.
Il est donc établi que l'absence de paiement régulier de l'indemnité d'occupation par Monsieur [S] [H] a pour origine une situation financière particulièrement obérée.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Dès lors que le requérant a repris le paiement de l'indemnité d'occupation et qu'à présent il a retrouvé un emploi stable, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Ce délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2026, pour permettre à Monsieur [S] [H] de trouver un nouveau logement et éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [S] [H], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [S] [H], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 11 décembre 2023, Monsieur [S] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et la société BATIGERE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique