Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X...,
2 / Mme Claudine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre paritaire des baux ruraux), au profit :
1 / de la société en nom collectif (SNC) Denain Anzin minéraux réfractaires céramiques (DAMREC), dont le siège est ...,
2 / de M. Y... de Kerampuil, demeurant Manoir de Ker Saint-Eloi, 22110 Glomel,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Denain Anzin minéraux réfractaires céramiques (DAMREC) et de M. de A... de Kerampuil, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de motifs surabondants, constaté que M. de A... de Kerampuil avait bénéficié d'une résiliation judiciaire définitivement acquise et qu'il n'était pas démontré qu'il y avait renoncé puisque le bailleur avait tenté à plusieurs reprises d'expulser les époux X..., qu'il n'avait pu obtenir le concours de la force publique mais avait simplement été indemnisé par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, que l'expulsion n'avait pu être menée à son terme et que les époux X..., s'ils avaient continué à exploiter les terres objet du bail résilié, s'étaient maintenus dans les lieux contre la volonté du propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. de A... de Kerampuil et la société Denain Anzin minéraux réfractaires céramiques (DAMREC) avaient subi un préjudice moral autant que commercial incontestable au regard de l'écho donné à la procédure par voie de presse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. de A... de Kerampuil et à la société Denain Anzin minéraux réfractaires céramiques (DAMREC), ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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