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Cour de cassation, 27 mai 1997. 92-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.038

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant à Gasques, 82400 Valence-d'Agen, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Montauban, au profit de M. de directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit, par lui effectué ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Montauban, 16 avril I992), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 29 CV, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle due pour l'année 1990-91; que le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, en affirmant que l'article 20-1 de la loi n 87-1061 répondait aux critiques de la Cour de justice des Communautés européennes, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un renvoi préjudiciel par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin), que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche aussi au Tribunal d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans son arrêt rendu le 17 septembre I987, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le système français de taxe de circulation comportait des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres; qu'en retenant que la détermination de la puissance fiscale de son véhicule effectuée en 1973 l'avait été suivant des modalités n'encourant pas ce grief et en établissant ainsi une distinction que les termes dudit arrêt ne comportaient pas, le Tribunal a méconnu l'autorité qui s'attache à ceux-ci et a , ce faisant, violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987, la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre 1977 et que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement; qu'ayant relevé que la puissance fiscale du véhicule litigieux, mis en circulation antérieurement à cette circulaire, n'avait pas été déterminée en prenant en considération ce paramètre, le Tribunal n'a pu méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 septembre 1987 et n'a pas violé le texte invoqué; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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