Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2017
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° H 16-14.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l'ADSEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), qu'[F] [N] est né le [Date naissance 1] 2004, des relations de M. [N] et de Mme [X] ; que, le 17 juillet 2015, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à son égard ;
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure par jugement du 8 juillet 2016, celle-ci a épuisé ses effets ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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