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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00281

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 juillet 2024 N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTD2 [M] [L] c/ Etablissement [8] S.A. [16] Société SIP [Localité 11] Etablissement [9] Société [10] Société [15] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2023 (R.G. 23/01956) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023 APPELANTE : Madame [M] [L] née le 23 Août 1993 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, INTIMÉES : Etablissement [8] Réf : 460194214021 [Adresse 1] S.A. [16] Réf : 5652919 [Adresse 3] Société SIP [Localité 11] Réf : 1873638466245 TH 18 3023086256036 IR/TH 19-20 [Adresse 7] Etablissement [9] Réf : 42227959709001 Chez [14] - [Adresse 2] Société [10] Réf : 42335887799001 [Adresse 6] Société [15] Réf : SCI [12] [Adresse 4] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] qui avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 297 €. Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 novembre 2023 a fixé la capacité de remboursement de Mme [L] à 123 € par mois et rééchelonné le paiement des créances en 60 mensualités de 123 € suivant tableau annexé au jugement avec effacement des créances en fin de plan à hauteur de 18 240,06 € sur 33820 €. Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2023, Mme [L] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. À l'audience du 11 avril 2024, Mme [L] a demandé l'effacement de ses dettes L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 juin 2024 afin de permettre à Mme [L] de justifier de sa situation qui était selon elle en cours d'évolution. Mme [L] n'a pas comparu à l'audience du 13 juin 2024. Elle a envoyé à la cour un courrier auquel était jointe une attestation de versement de la CAF, reçu en cours de délibéré le 27 juin 2024. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 2048 € et des charges mensuelles pour Mme [L] et un enfant à charge d'un montant total de 1925 €, alors que Mme [L] avait établi un tableau détaillant ses dépenses mensuelles chiffrées à 1900,81 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 123 €. Mme [L] n'a pas comparu à l'audience du 13 juin 2024. Le document envoyé par elle à la cour en cours de délibéré ne peut être pris en compte à défaut de comparution et d'explications plus complètes sur sa situation actuelle. Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [L] sera confirmé. En cas de changement avéré de sa situation par rapport à celle retenue dans le jugement du 30 novembre 2023, il appartient à Mme [L] de déposer une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

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