Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04039 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIL4
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [B]
AJE
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 septembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté,
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'assises de Nanterre du 22 avril 2022 acquittant monsieur [R] [B] pour cause d'irresponsabilité pénale ;
Vu la requête de monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1993, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 juin 2022 ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 mai 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 juin 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [R] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 mars 2019 au 22 avril 2022, soit 1142 jours de détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 6] puis au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Sa requête ne mentionne aucune demande chiffrée.
Dans ses conclusions reçues à la cour le 10 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête, tant sur la forme que sur le fond, au motif que l'indemnisation de la détention provisoire ne peut pas s'appliquer dans le cadre d'une décision rendue pour cause d'irresponsabilité pénale, que la requête n'a pas été adressée au premier président de la cour d'appel, mais à la commission d'indemnisation de la détention, que celle-ci n'a pas été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel mais par lettre simple, qu'aucune demande chiffrée n'apparaît dans la requête, ni la date, ni la nature de la décision ordonnant la détention provisoire, et que le caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'assises de Nanterre le 22 avril 2022 n'est pas justifié.
Dans ses conclusions en date du 28 avril 2023, le procureur général conclut à l'irrecevabilité de la requête, pour les mêmes motifs. La requête ne remplirait pas les exigences imposées par le code de procédure pénale et le code pénal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, la requête ne respecte pas les exigences formelles édictées par l'article R26 du code de procédure pénale. En effet, la requête a été adressée à la commission d'indemnisation de la détention, et non au premier président de la cour d'appel, par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. Elle ne mentionne pas de demande chiffrée et ne comporte aucune indication s'agissant de la nature et de la date de la décision ayant ordonné la détention provisoire. Elle ne mentionne pas non plus la juridiction ayant prononcé la décision d'acquittement. Enfin, aucun certificat de non-appel n'est produit, permettant de justifier du caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'assises de Nanterre le 22 avril 2022.
La requête sera donc déclarée irrecevable en la forme.
De plus, la décision acquittant monsieur [R] [B] résulte de la reconnaissance de son irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-1 du code pénal.
La requête sera donc déclarée irrecevable au fond.
La requête, ne respectant pas les conditions posées par ces articles, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [R] [B] ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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