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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-01.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.382

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Colette X..., professeur de l'enseignement public, a été heurtée et blessée le 23 janvier 1986 par le véhicule conduit par M. Christian Y..., assuré par la compagnie Groupe Drouot, aux droits duquel vient Axa courtage ; qu'elle a assigné en réparation ce conducteur et son assureur ; que deux jugements lui ont reconnu le droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et ont ordonné des expertises médicales ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice professionnel, l'arrêt retient que les experts Farah et Van der Stegen ont conclu dans leur rapport du 15 juin 1988 que Mme X... était apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; que dans son rapport du 15 février 1990, le docteur Van der Stegen avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle neuro-psychiatrique de 21 % et relevé que Mme X... pourrait retrouver ses occupations professionnelles à mi-temps ou dans une proportion moindre ; que les experts Hondelette et Bakouche ont noté que les séquelles conservées par Mme X... avaient conduit à sa mise à la retraite par anticipation mais ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si l'accident avait occasionné à Mme X..., en droit commun, un préjudice professionnel ; qu'après avoir travaillé à mi-temps à partir du 7 septembre 1987, Mme X... a sollicité, par lettre du 6 juin 1990, son admission à la retraite pour invalidité ; qu'il a été fait droit à cette demande par décision de la commission de réforme du 26 juin 1990 qui l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de sa profession et l'a placée par anticipation à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 1990 ; que l'appréciation de l'état de santé de Mme X... par l'Administration est inopposable au tiers responsable et à son assureur ; qu'il convient de se référer à l'avis des experts Farah et Van der Stegen qui se sont prononcés sur l'aptitude à l'emploi de Mme X... et qui n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice professionnel ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant l'existence d'un lien de causalité entre le caractère évolutif de la dégradation de son état neurologique consécutif à l'accident et l'obligation où elle s'était trouvée de solliciter sa mise à la retraite anticipée, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la liquidation du préjudice de Mme X... soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Axa courtage et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa courtage et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz