Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.765
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
2°/ de la commune de Vidauban, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 83550 Vidauban,
3°/ de Mme X... De Ram, épouse Thivend, demeurant ..., 33140 Font de la Maye,
4°/ de Mme B... De Ram, épouse Vigneron, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts de Ram, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1995), que Mme A... a assigné les consorts de Ram afin de voir juger que le fonds lui appartenant n'était grevé d'aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées E 299 et 300 ;
Attendu que pour décider que les consorts de Ram bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée E 174 appartenant à Mme A... l'arrêt qui homologue le rapport de l'expert C..., retient qu'il ne peut être tenu compte du contre-rapport rédigé à la demande de Mme A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur ce document valant comme élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts de Ram aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de Ram ;
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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