Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/467
N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRD
FCC/AR
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00234)
Section commerce - TISSENDIE J
[R] [E] [J]
C/
S.A.S. ST JEAN TRANSPORT
confirmation totale
Grosse délivrée
le 8 12 23
à Me Frédérique BELLINZONA Me Emmanuelle DESSART
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.009564 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. ST JEAN TRANSPORT
venant aux droits de la société SAINT JEAN LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Lidwine LECLERCQ de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] [J] a été embauché en qualité de magasinier-réceptionnaire par la SA Transports Lévèque selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2004, contrat de travail qui a été transféré à compter du 1er mai 2015 à la SAS Saint Jean logistique.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de cariste dans l'équipe de nuit.
La convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 est applicable à la société.
La société a adressé à M. [J] 4 avertissements :
- par lettre du 23 juin 2016 remise en main propre le 2 juillet 2016, pour avoir heurté une porte avec le chariot le 11 mai 2016 ;
- par LRAR du 30 août 2017, pour avoir heurté le toit d'un semi-remorque avec un transpalette le 23 août 2017, avertissement que le salarié a contesté par LRAR du 21 septembre 2017 ;
- par LRAR du 8 novembre 2017, pour une altercation avec un collègue du 11 octobre 2017 ;
- par courrier du 19 décembre 2018.
Le 7 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts pour retenue abusive de salaire, ainsi que l'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2018. Le bureau de conciliation a constaté par procès-verbal du 26 mars 2019 que les parties étaient parvenues à une conciliation totale et que l'employeur avait versé la somme forfaitaire de 1.500 €.
M. [J] a été convoqué par LRAR du 28 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 juin 2020, puis il a été licencié, par LRAR du 3 juillet 2020, pour faute grave.
Le 27 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de demandes relatives à son licenciement, dirigées contre la société Saint Jean transport, qui a absorbé la société Saint Jean logistique dans le cadre d'une fusion à effet au 2 septembre 2020 ; il a demandé notamment l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a lieu de retenir la gravité de la faute,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Saint Jean transport de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail,
- condamner la société Saint Jean logistique à lui payer les sommes suivantes :
* 38.557,40 € (correspondant à 20 mois de salaire brut) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.675,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.855,74 € (correspondant à 2 mois de salaire brut) d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 385,57 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- subsidiairement, écarter la faute grave et dire que le licenciement repose sur une faute simple,
- condamner alors la société Saint Jean logistique à lui payer les sommes suivantes :
* 8.675,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.855,74 € (correspondant à 2 mois de salaire brut) d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 385,57 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- en toutes hypothèses, condamner la société Saint Jean logistique à lui payer'la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint Jean transport venant aux droits de la société Saint Jean logistique, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], et l'en débouter,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est parfaitement justifié et débouter en conséquence M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Saint Jean transport de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et réformer la décision de première instance uniquement sur ce point,
- condamner M. [J] à verser à la société Saint Jean transport la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement':
Le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire.
La faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La lettre notifiant les motifs du licenciement de M. [J] est ainsi motivée':
«'...Nous avons à vous reprocher vos trop nombreuses erreurs professionnelles, notamment dernièrement dans la nuit du 11 au 12 mai 2020 où vous n'avez pas traité le flux Toyota, au contraire de cela votre responsable hiérarchique vous trouvera en pause cigarette sur notre site ce qui vous a été formellement interdit par note de service. Dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, vous persistez en réalisant plusieurs erreurs de dispatche, consistant en une mauvaise attribution des colis sur leurs tournées de distribution, notamment sur les urgences en partance pour [Localité 6] lesquels ne se feront pas dans le temps. Dans la nuit du 1er au 2 juin 2020 vous avez oublié de décharger des palettes dans la semi-remorque VGF, pourtant c'est vous-même qui avez refermé le rideau à 5h15 en fin de service, rien n'explique un tel oubli sauf votre inconstance manifeste.
Nous avons également à vous reprocher vos trop nombreux sinistres, conduisant incontestablement à une mise en danger de vos collègues sur notre site de [Localité 10], ainsi que de l'outil de production et des biens de nos clients, notamment dernièrement dans la nuit du 14 au 15 mai 2020 où vous avez accroché et endommagé le poteau d'une remorque des transports [Localité 7], vous avez volontairement caché ce sinistre dont vous êtes le seul responsable. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2020, de nouveau vous vous en prenez à une remorque des transports [Localité 7] en cassant les lattes latérales de cette dernière après avoir heurté encore une fois un poteau. Cette même semaine vous avez cassé un pare-brise dans la travée de la tournée 6, ce sinistre responsable a été constaté par notre donneur d'ordre, la CAT, qui nous en fait le reproche inévitablement. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2020 vous endommagez le toit de la remorque immatriculée [Immatriculation 8] en partance pour [Localité 9]. Le 8 juin 2020 à 2h40 au volant du chariot élévateur vous avez éventré un seau d'absorbant dans la travée T11, ce qui a eu pour conséquence d'avoir à relever un énième sinistre à votre encontre et de perturber prodigieusement notre activité. Enfin, dans la nuit du 12 au 13 juin 2020 vous avez éventré un pot de peinture entreposé sur une palette avec les fourches du chariot (N° de colis 391175 pour SAGEA [Localité 5] 013666 (T22)). Non content d'avoir à déplorer un nouveau sinistre, votre comportement en dit long sur la désinvolture et le manque de respect que vous portez à l'égard de votre travail et de vos collègues. Car ce sont ces derniers qui ont dû s'afférer pour nettoyer votre erreur. En effet, vous avez refusez de prendre part à la réparation de ce sinistre, ce qui évidemment vous incombait.
Cet enchaînement de faits est plus qu'alarmant dans le nombre et la fréquence à laquelle ceux-ci surviennent. Du reste, il est à noter une dégradation progressive de vos prestations et si nous ne vous arrêtons pas rapidement nous n'avons aucun doute que vous mettrez encore plus en danger la santé de notre personnel et la continuité d'exploitation. Nous avons perdu toute confiance en votre capacité à nous fournir un travail régulier, en sécurité et conforme aux engagements professionnels que vous vous étiez engagé à respecter en signant votre contrat de travail. Face à une accumulation de faits d'une telle gravité, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement.
Nous ne pouvons plus supporter que vous mettiez ainsi en danger notre outil de production, nos liens commerciaux et le personnel de notre entreprise. Du reste vous persistez dans vos travers en ne tenant absolument pas compte de nos précédentes alertes, qu'elles aient été écrites ou orales. La perte totale de confiance de notre part vient aussi du fait que nous vous estimons incapable de vous corriger.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié les faits reprochés et ne formulez aucun regret ni aucune excuse, et ne proposez pas de solution qui vous permettrait de sécuriser vos agissements.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, nous tenons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.»
A titre liminaire, M. [J] invoque l'absence de mise à pied conservatoire et le délai 'déraisonnable' qui s'est écoulé entre la connaissance par l'employeur des faits reprochés et la notification du licenciement, délai pendant lequel le salarié a travaillé ; il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins n'est pas fondé sur une faute grave.
Cependant, la société a respecté le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, en convoquant le salarié par LRAR du 28 mai 2020 à un entretien préalable en visant des faits commis à partir de la nuit du 11 au 12 mai 2020. Par ailleurs, l'éventuel non-respect d'un délai restreint serait seulement de nature à disqualifier une faute grave en faute simple, de sorte que la cour doit contrôler la véracité des faits reprochés au salarié et apprécier leur caractère fautif ainsi que leur degré de gravité.
Il y a lieu d'examiner chacun des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [J]':
- Les faits des 11/12 mai 2020':
Le salarié reconnaît que lors de l'arrivée dans l'entreprise de son supérieur hiérarchique M. [O], agent d'exploitation, à 23h16, il n'avait pas traité le flux Toyota, c'est-à-dire qu'il n'avait pas déchargé les colis de ce client, mais il explique qu'il était seul depuis 22h et que conformément aux prescriptions du médecin du travail il ne pouvait travailler seul.
Toutefois, selon le dernier avis du médecin du travail, en date du 5 mars 2019, l'intéressé était déclaré apte avec aménagement': « utilisation +++'» des appareils mécaniques (transpalettes et chariots élévateurs auto-portés) pour limiter au maximum les manutentions manuelles, de sorte qu'il ne lui était pas interdit de travailler seul. De plus, il disposait de plusieurs chariots élévateurs et transpalettes électriques.
En outre, la société Saint Jean transport justifie que M. [J] est arrivé à son poste à 22h53 et non à 22h comme convenu, et qu'il y avait une autre personne dans l'entreprise.
Le salarié a donc manqué à ses obligations professionnelles en n'exécutant pas le flux Toyota., et ce d'autant qu'il admet que, malgré l'interdiction édictée par le règlement intérieur, il fumait à l'intérieur des locaux de l'entreprise lors de l'arrivée de M. [O].
- Les faits des 14/15 mai 2020':
M. [J] ne conteste pas qu'il a pu commettre une erreur de «'dispatch» en plaçant un colis dans un casier de tournée ne correspondant pas à celle du destinataire du colis, mais il soutient qu'il s'agit d'une seule erreur.
Toutefois, la société Saint Jean transport verse aux débats le relevé des erreurs de «'dispatch'» des colis dont M. [J] avait la charge cette nuit là qui montre que sept d'entre eux, portant des numéros différents et destinés à trois clients distincts, n'ont pas été placés dans les bons casiers, qu'en conséquence ces colis n'ont pas pu être distribués à leurs destinataires.
- Les faits des 1er/2 juin 2020':
Le salarié ne nie pas avoir oublié des palettes dans un camion semi-remorque VGF, mais il estime qu'il est inéquitable de lui imputer cet oubli en totalité, car il travaillait avec un autre salarié M. [C] et a cru que le camion était vide quand ce dernier est passé au «'dispatch'», et qu'il est victime de la désorganisation de l'employeur et des carences du chef d'exploitation, qui aurait dû s'apercevoir qu'il manquait des colis.
Toutefois, il est certain que M. [J], qui devait décharger le camion semi-remorque, aurait dû s'assurer qu'il était complètement vide lorsque son collègue s'est consacré à une autre tâche, et donc terminer l'opération, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que Mme [L], responsable d'exploitation, l'a constaté et signalé.
Il a ainsi commis un manquement à ses obligations professionnelles.
- Les sinistres':
M. [J] reconnaît qu'il a causé plusieurs sinistres en utilisant des chariots élévateurs': l'accrochage du poteau d'une remorque de la société [Localité 7] les 14/15 mai 2020 et le bris des lattes latérales d'une autre remorque de la même société les 19/20 mai 2020 ; le bris d'un pare-brise qu'il transportait verticalement sur un chariot'la même semaine ; il a également endommagé le toit d'une remorque Fruhehauf'les 26/27 mai 2020 ; il a aussi éventré un seau contenant du produit absorbant avec un chariot le 8 juin 2020 et un pot de peinture les 12/13 juin 2020.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, il soutient que les chariots élévateurs de l'entreprise étaient vétustes et mal entretenus, que la batterie de l'un d'entre eux se déchargeait rapidement, qu'il n'y avait pas de porte pare-brise, qu'il avait averti l'employeur des défaillances en matière de sécurité et d'organisation du travail, que les dommages qui lui sont reprochés sont fréquents et que ce sont des «'non-évènements'».
Toutefois, à l'exception d'un SMS en date du 2 août 2019, par lequel l'intéressé signalait à son supérieur hiérarchique la défaillance de longue date de la batterie d'un chariot, laquelle a d'ailleurs été changée le 29 novembre 2019, il ne rapporte pas la preuve que les chariots élévateurs, au nombre de cinq, étaient en mauvais état.
La société Saint Jean transport établit au contraire que les chariots élévateurs, achetés d'occasion en 2015, étaient pourvus d'un certificat de
conformité et qu'ils faisaient l'objet, tous les six mois, d'un contrôle complet
par un employé titulaire d'une attestation de formation pour la vérification des chariots élévateurs.
Par ailleurs, il est constant que M. [J] était titulaire du CACES délivré le 6 décembre 2013 et renouvelé le 5 décembre 2018 ainsi que de l'autorisation de conduite de ces chariots.
M. [J] produit des attestations d'anciens collègues affirmant qu'il était consciencieux, respectueux des règles, très professionnel, qui ne suffisent pas à démontrer que les accidents matériels qu'il a provoqués en mai et juin 2020 ne relevaient pas de sa responsabilité, alors que tous ces témoins avaient quitté l'entreprise à la date des faits, à l'exception d'un seul M. [F] qui a été licencié pour faute grave quelques jours après lui.
Il est en conséquence démontré que les six accrochages matériels causés sur une période d'un mois constituent un ensemble de manquements professionnels. Ceux-ci ont entraîné des dommages financiers pour la société Saint Jean transport (l'établissement d'un constat amiable avec la société [Localité 7], le remplacement du pare-brise pour 143,22 €, la réparation du toit de la remorque pour 391,08 €).
L'ensemble des faits fautifs ainsi établis, qui se sont accumulés sur une période brève, qui étaient le signe manifeste d'un manque de sérieux dans l'exécution du travail et d'une certaine dangerosité, justifient la rupture du contrat de travail, ce d'autant que M. [J] avait déjà été sanctionné par des avertissements des 23 juin 2016, 30 août 2017 et 8 novembre 2017, pour deux accidents avec un chariot électrique et pour une altercation.
La société a respecté le délai restreint en engageant la procédure de licenciement le 28 mai 2020 pour des faits dont les premiers ont été commis dans la nuit des 11 et 12 mai 2020 ; l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas de nature à faire obstacle à une faute grave. Compte tenu de la multiplicité des faits visés par la lettre de licenciement et des antécédents disciplinaires, la faute grave sera retenue et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes liées au licenciement (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
2 - Sur les frais et dépens :
M. [J], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la société ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [R] [E] [J] aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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