Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAD
N° MINUTE 24/00449
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE
CLINIQUE [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 8 mars 2024 devant ce tribunal par la CLINIQUE [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Z] [L], consécutivement à l’accident du travail du 6 janvier 2020, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à la salariée au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 1er février 2022 ;
Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP :
La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 28 février 2022, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse.
L’employeur conteste toute valeur à cette notification aux motifs, d’abord, qu’aucun élément ne permet de rattacher le courrier à l’accusé de réception qui lui est joint, ensuite, qu’aucun nom ni cachet ne figurent sur l’avis de réception, permettant d’attester que c’est bien un représentant de la société qui en est le signataire, et enfin, que la notification est dépourvue des nom, prénom et qualité de son signataire, et ne précise pas que le délai légal de deux mois doit être respecté à peine de forclusion.
Mais, d’une part, la caisse produit un avis de réception signé le 28 février 2020 dont il doit être retenu qu’il est bien afférent à la notification de décision relative au taux d’IPP, eu égard à la concomitance des dates. D’autre part, ce courrier précisait les séquelles retenues (« état séquellaire en rapport en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de limitation des amplitudes de l’articulation de l’épaule droite chez un patient droitier »), de sorte que la motivation en est suffisante, et mentionnait en caractères apparents les voies et délais de recours, de sorte que le délai est opposable à l’employeur. Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 670 du code de procédure civile, la signature de l’avis de réception rend la notification régulière à défaut de preuve contraire, et que l’absence d’identification précise de l’auteur de la notification, réalisée pour le directeur de la caisse, est sans incidence sur la portée de cette notification.
Dès lors, le recours formalisé par l’employeur auprès de la commission de recours amiable par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, était manifestement hors délai.
Par conséquent, la contestation du taux d’IPP est irrecevable pour cause de forclusion.
En revanche, la recevabilité de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l’accident du 6 janvier 2020 n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l’accident du 6 janvier 2020 :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Z] [L] au titre de l’accident du 6 janvier 2020 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il indique contester le lien de causalité entre le fait accidentel dont la salariée a déclaré avoir été victime le 6 janvier 2020 et les lésions indemnisées par la caisse en raison notamment de leur caractère disproportionné.
Il entend rappeler que la caisse ne lui a pas transmis, dans le cadre de son recours porté devant la commission médicale de recours amiable, l'entier dossier médical de la salariée, dont notamment l'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail descriptifs de lésions qu'elle est seule à détenir, et qui lui aurait permis, par le biais de son médecin-conseil, de vérifier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l'accident du travail du 6 janvier 2020, et ceci en violation des dispositions de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il a été privé de la possibilité d'exercer son droit à un recours préalable de manière effective dans le cadre d'un débat contradictoire équilibré.
Il soutient qu’en conséquence la caisse ne peut se contenter de produire les pièces médicales devant le tribunal, et qu’en tout état de cause il en a vainement sollicité la transmission dès la saisine du tribunal – n’ayant été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail, si bien que son médecin conseil n’est pas en mesure d’apprécier la justification des prestations versées -, alors, d'une part, qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins délivrés à l'assurée, condition nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité, ou du moins, d'apporter en cas de rupture de la continuité des symptômes et des soins, la preuve du lien de causalité entre les arrêts pris en charge et le sinistre initial, et, d'autre part, qu'il se trouve dans l'impossibilité de défendre le dossier utilement et d'apporter un commencement de preuve à l'appui de sa demande d'expertise.
Il en déduit que la caisse ne peut pas dans ces conditions se prévaloir de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l'assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que c’est le seul moyen d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la défenderesse, et que cette demande est d’autant plus justifiée que « la situation du dossier n’est pas rationnellement expliquée par les pièces produites et qu’il est hautement probable que cette situation soit en relation avec un état antérieur ou une affection intercurrente ».
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l'état de santé de l'assurée ayant été déclaré consolidé le 1er février 2022, elle a à juste titre imputé à l'accident du travail du 6 janvier 2020 l'ensemble des soins et arrêts prescrits sur la période allant du 6 janvier 2020 au 1er février 2022.
Elle ajoute que le médecin conseil, lors de l’attribution du taux d’incapacité, a jugé que l’état séquellaire subsistant à la consolidation était en rapport certain et exclusif avec l’accident du travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose enfin à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Sur ce,
Il est d’abord constant que, selon le nouvel article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 201-1446 du 24 décembre 2019, « pour les contestations de nature médicale », « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet».
Selon l'article R. 142-8-3 du même code, « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assurée ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assurée, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assurée ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n'entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-19.652).
En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Par conséquent, l’absence de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut pas être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, comme le réclame l’employeur.
Ensuite, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu'un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 411-1 déjà cité, combinées aux articles 146 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que, dès lors que la caisse ne communique pas à l’employeur les éléments d’ordre médical qu’il sollicite, celui-ci est dans l’impossibilité d’apporter la preuve nécessaire.
A cet égard, ni la possibilité offerte à l’employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ni l’absence d’avis défavorable du médecin conseil à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ni les éventuels avis donnés par le médecin conseil, ne sont suffisants pour permettre à l’employeur de disposer des éléments médicaux nécessaires.
Dans ces conditions, l’employeur est fondé, dès lors qu’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, en application des dispositions rappelées plus haut. (Les principes de la contradiction et de celui de l’égalité des armes ne sauraient en effet conduire à ordonner systématiquement une expertise).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
- l’assurée a été victime le 6 janvier 2020 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- le certificat médical initial du 6 janvier 2020 mentionne les constatations détaillées suivantes
« impotence algique post traumatisme de l’épaule droite et poignet », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2020 ;
- la caisse produit le certificat médical initial et une attestation de paiement des indemnités journalières du 7 janvier 2020 au 1er février 2022 ;
- la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 1er février 2022.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés - seule à même de renverser la présomption précitée -, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, de simples doutes tirés de la supposée bénignité de la lésion initiale et de la durée cumulée des arrêts de travail et soins ne sauraient justifier à eux seuls l’organisation d’une mesure d’instruction et à plus forte raison l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce point, le barème indicatif d’invalidité AT précise que « les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. »
En conséquence, l’employeur sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CLINIQUE [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par la CLINIQUE [5] à l'encontre de la décision attribuant à Madame [J] [Z] [L] un taux d’incapacité de 12% consécutivement à l’accident du 6 janvier 2020 ;
DECLARE recevable le recours formé par la CLINIQUE [5] à l’encontre de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Z] [L] au titre de l’accident du 6 janvier 2020 ;
DEBOUTE la CLINIQUE [5] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Z] [L] au titre de l’accident du 6 janvier 2020 ;
DEBOUTE la CLINIQUE [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CLINIQUE [5] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD