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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-16.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.286

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Joseph X..., 2 ) Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Gouesnou (Finistère), Pors ar Groas, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - section C), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Madec Chaussures (la société) était titulaire, dans les livres de la Banque de Bretagne (la banque), d'un compte courant dont le solde était garanti par le cautionnement des époux X... ; que, le 25 avril 1987, la banque a consenti aux époux X... un prêt personnel d'un montant de 200 000 francs qui a été transféré sur le compte courant de la société ; que, le 3 février 1988, un prêt a été consenti par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les époux X... en remboursement des sommes lui restant dues sur le prêt du 25 avril 1987 ; que les époux X... ont résisté en faisant valoir que la banque avait commis une faute en ne versant pas la somme de 250 000 francs à la société et ont formé une demande reconventionnelle afin que la banque soit condamnée à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant qu'elle-même réclamait et que la compensation soit ordonnée ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté comme "infondée" la demande reconventionnelle de M. X..., l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas établi que le non-déblocage du prêt de 250 000 francs ait entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir implicitement admis la recevabilité de la demande reconventionnelle des époux X... et, par suite, le lien suffisant que celle-ci présentait avec la demande principale, sans répondre par aucun motif aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que la créance de la banque sur la société était légèrement supérieure à 200 000 francs et que, par voie de conséquence, l'exécution du prêt de 250 000 francs aurait évité le solde du compte courant de la société d'être débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Rejette la demande présentée par la Banque de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Banque de Bretagne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-14 | Jurisprudence Berlioz