Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.099
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario X..., demeurant au lieudit "Au vif de la Claire", 38210 Montaud,
2°/ M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sogevim, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11-1° et 2° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que sont notifiées en même temps que l'ordre du jour
1°) lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes : le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de trésorerie ainsi que, s'il existe, un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte, 2°) le budget prévisionnel accompagné des documents ci-dessus prévus lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice ; que l'assemblée ne délibère valablement que dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1995), que, reprochant à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 1992 d'un immeuble de décider d'appliquer au projet de vente de leur lot, les stipulations du règlement de copropriété interdisant de vendre les pièces mansardées du quatrième étage à des personnes ne possédant ni appartements ni murs de magasin dans l'immeuble, MM. Y... et X..., propriétaires d'un lot composé de deux pièces, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et ont également demandé l'annulation de l'assemblée générale en son ensemble ;
Attendu que, pour débouter MM. Y... et X... de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 1992, l'arrêt retient que ces copropriétaires ont été convoqués le 7 janvier 1992 ; qu'ils ont participé au vote de résolutions nécessitant l'examen de divers documents ; que l'absence de remise de ces documents au moment de la convocation des copropriétaires n'est pas de nature à entraîner soit la nullité de l'assemblée générale, soit celle des résolutions votées au cours de cette assemblée, dès lors que les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas édictées à peine de nullité de l'assemblée générale ou des résolutions et n'ont pas, par leur inobservation, porté atteinte aux intérêts de MM. Y... et X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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