Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 15]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/05673 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBI
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[D] [P] [N] épouse [O]
C/
[X] [Z] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me Poussier
CE + CCC Me REDOR
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[D] [P] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] DAGHESTAN RUSSIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5785 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES
- 158
ET :
[X] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] DAGHESTAN RUSSIE
domicilié : chez CCAS de [Localité 13] 12185
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6631 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
- 345
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] (ayant pris le nom de [O]) et Monsieur [X] [I], tous deux de nationalité russe et bénéficiant du statut de réfugié, se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'Etat Civil de [Localité 14], Région de [Localité 12], République de DAGHESTAN (RUSSIE). Cette union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [E], [R] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (RUSSIE) ;
- [Y] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (Loire-Atlantique) ;
- [A] [I], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (Loire-Atlantique).
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, remis au greffe le 27 décembre 2023, Madame [D] [N] (ayant pris le nom de [O]) a fait assigner Monsieur [X] [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [X] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [D] [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que Madame [D] [N] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant de de besoin l'y a condamnée ;
- constaté que les parents exercent en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- constaté que Monsieur [X] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dispensé Monsieur [X] [I] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- débouté Madame [D] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [I] ;
- dit qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 26 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [N] sollicite de :
- dire que la loi applicable est la loi française ;
- dire que le tribunal compétent est le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES ;
- constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire que Madame [D] [N] aura l'autorisation de conserver le nom de son époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- constater que Madame [D] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater que la date des effets du divorce au jour de la date de délivrance de l'assignation ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer un droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 19h00 au dimanche 19h00 ;
pendant les vacances scolaires : la première moitie des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitie les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et d’assumer les frais lies a l’exerce de ce droit ;
dit que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera pour le parent concerne a l‘ensemble de la période considérée ;
dit que sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passe avec le père et le jour de la fête des mères sera passe avec la mère ;
dit que pour les vacances d’été et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12h00 le premier jour et le retour a 18h00 le dernier jour de la période de vacances ;
- fixer une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois au total, indexée usuellement au titre de la contribution a l’entretien et l’éducation des enfants et verser par le père entre les mains de la mère ;
- dire que les frais exceptionnels et à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord préalable entre les parties, seront pris en charge par moitie ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens étant précisé que Madame [D] [N] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 juin 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [X] [I] sollicite de :
- dire la loi française applicable ;
- recevoir Monsieur [X] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater l'accord de principe des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- dire que Madame [D] [N] pourra conserver l'usage du nom de famille de son conjoint ;
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
- constater que Monsieur [X] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l'assignation ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accorder à Monsieur [X] [I] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante :
- les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [X] [I] ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Seul l'enfant mineur [E], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 août 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi russe est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [D] [P] [N] (ayant pris le nom de [O]) née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] DAGHESTAN (RUSSIE)
et de
Monsieur [X] [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] DAGHESTAN (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14], Région de [Localité 12], République de DAGHESTAN (RUSSIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [D] [N] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [D] [N] et Monsieur [X] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que Monsieur [X] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [X] [I],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ième siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES