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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-16.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.706

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de la société Mennor, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er avril 1992), que M. Z..., qui s'était porté caution de la dette de la société Mennor dont il était le gérant de fait, a réglé, en vertu de son engagement, une somme totale de 682 875,51 francs à deux créanciers de cette société, mise en liquidation des biens, soit 367 875,51 francs à M. Y... et 31 5000 francs à la société Simon ; qu'ayant été condamné, pour abus de biens sociaux, à payer la somme de 536 428,30 francs au syndic de la société Mennor qui s'était porté partie civile, M. Z..., invoquant l'exception de compensation légale entre sa créance subrogatoire de caution et sa dette de 536 428,30 francs, portée, intérêts compris, à 633 404,13 francs, a demandé au juge des référés de dire qu'il se trouvait valablement libéré à concurrence de cette dernière somme ; que celui-ci s'est déclaré incompétent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt qui, réformant l'ordonnance, a retenu la compétence du juge des référés, d'avoir, en écartant l'exception d'exécution, rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du jugement pénal confirmé que le préjudice subi par la société Mennor, dont le syndic qui s'est constitué partie civile, a demandé réparation, résultait de l'aggravation du passif de la société par la souscription d'un prêt de 500 000 francs auprès de M. Y... ; qu'il résulte par ailleurs des éléments de la cause que M. Z... a intégralement remboursé cet emprunt et totalement désintéressé le créancier, M. Y... ; que le juge chargé de l'exécution de l'arrêt qui condamne M. Z... à payer la somme mise à sa charge par la décision attaquée sans rechercher si M. Z... n'avait pas déjà exécuté la condamnation en remboursant le prêt souscrit par la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que M. Z... n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, avoir totalement désintéressé le créancier ; que le moyen tiré de l'exception d'exécution est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, en écartant l'exception de compensation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer même que M. Z... soit toujours débiteur vis-à -vis de la société Mennor de la somme de 536 428,30 francs, il appartenait à la cour d'appel de prendre en considération le paiement effectué par M. Z... auprès des créanciers de la société ; que ce paiement avait pour cause le remboursement du prêt souscrit par la société ; que cette somme devait donc se compenser avec celle due par M. Z... à la société au titre de l'arrêt pénal et découlant du même contrat de prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1289 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, M. Z... était subrogé dans les droits de M. Y... et de la société Simon, prêteurs de deniers à la société Mennor ; qu'il résultait de l'arrêt pénal que la créance indemnitaire de la société Mennor découlait de l'existence même de ces prêts ; qu'en décidant cependant que, si M. Z... s'était porté caution de la société Mennor tandis qu'il était gérant de fait de cette société, cet élément ne suffisait pas à caractériser l'unité d'opération dans laquelle seraient incluses les deux créances, la cour d'appel a méconnu la décision pénale et violé les articles 1315 et 1289 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1289 du Code civil, la compensation ne peut s'opérer que lorsque deux personnes sont créancières l'une envers l'autre ; que l'arrêt relève que la dette de M. Z... résulte de sa condamnation pour abus de biens sociaux et que sa créance est née de la subrogation dans les droits de M. Y... et de la société Simon contre la société Mennor ; qu'il en résulte que M. Z... est débiteur envers le syndic de la liquidation judiciaire de la société Mennor, pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de cette société tandis que la créance de M. Z... s'exerce contre la société Mennor elle-même et que, dès lors, ces créances, qui ne sont pas réciproques au sens de l'article 1290 du Code civil, ne sont pas susceptibles de compensation légale ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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