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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/06597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06597

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/388 Rôle N° RG 23/06597 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJBG [C] [G] C/ CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX Organisme MDPH BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le :31/10/2024 à : -Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de Marseille -CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX -MDPH BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00967 APPELANTE Madame [C] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002859 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2] non comparant MDPH BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [G], née le 4 juillet 1974, a sollicité, le 7 décembre 2020, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (CDAPH), dans sa séance du 5 janvier 2021, a rejeté sa demande au motif que Mme [C] [G] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % et que le complément de ressources avait été supprimé. À la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé le 14 janvier 2021 relatif à la décision de refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé, la CDAPH a, par décision du 27 avril 2021, maintenu la décision. Le 31 mars 2021, Mme [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise psychiatrique de Mme [C] [G]. Le 11 juillet 2022, le docteur [L] a déposé son rapport. Par jugement du 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de Mme [C] [G] en estimant que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 pour cent mais qu'elle ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour débouter Mme [C] [G] de ses prétentions, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur [L] dont ils ont repris les conclusions s'agissant du taux d'incapacité. Ils ont, par ailleurs, reproché à Mme [C] [G] de ne pas démontrer la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 12 mai 2023, Mme [C] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [C] [G], dans ses conclusions communiquées aux parties adverses par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est expressément référé, demande, à titre principal, l'infirmation du jugement et l'octroi de l'allocation adulte handicapé à compter du 7 décembre 2020, subsidiairement l'organisation d'une expertise et, en tout état de cause, qu'il soit statué sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: ' elle est atteinte de troubles de la personnalité avec épisodes dépressifs itératifs qui se caractérisent par de l'anxiété, des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur; ' elle présente des troubles cognitifs et une instabilité émotionnelle; ' elle est asthmatique, souffre d'une tendinite à l'épaule et d'une gonarthrose; ' elle présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi puisqu'elle n'est pas en mesure de travailler ; Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 17 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapée introduite par Mme [C] [G] Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que "la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles." La situation de Mme [C] [G] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 7 décembre 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte. L'évaluation à dire d'expert judiciaire du taux d'incapacité de Mme [C] [G] au 7 décembre 2020 (taux compris entre 50 et 79%) n'est pas discutée par l'appelante. Il résulte des pièces médicales de la procédure que, à la date impartie pour statuer, elle souffrait de troubles de la personnalité avec des troubles cognitifs, de l'instabilité émotionnelle et des épisodes dépressifs qui sont à l'origine de troubles du sommeil, d'anxiété et d'un ralentissement psychomoteur. Il n'est pas non plus remis en question qu'elle a des antécédents d'asthme et de gonarthrose bilatérale. Mme [C] [G] relève que sa pathologie psychiatrique est à l'origine d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. En l'espèce, le certificat médical joint à la demande de l'intéressée à destination de la MDPH met en exergue que les troubles de la personnalité de Mme [C] [G] ne lui permettent pas, sauf avec une aide humaine, de communiquer avec les autres, d'utiliser des appareils de communication, de maîtriser son comportement, de gérer sa sécurité personnelle, et d'accomplir des démarches administratives. Le praticien ajoute que Mme [C] [G] a un périmètre de marche réduit à 100 mètres associé à un ralentissement moteur. Le docteur [U] en conclut que Mme [C] [G] souffre de troubles graves de la personnalité avec atteinte partielle de l'autonomie. La réalité et l'étendue des troubles de Madame [C] [G] sont corroborées par des certificats médicaux des 23 janvier et 13 février 2020 établis par le docteur [P], psychiatre. Selon ce dernier, l'état de santé de Mme [C] [G] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle et la sévérité de son état l'empêche de gérer ses obligations administratives. Les difficultés d'insertion professionnelle de Mme [C] [G] sont anciennes puisqu'il ressort déjà de deux certificats médicaux des 27 mars et 23 octobre 2018 qu'elle n'était pas en capacité d'exercer une activité professionnelle rendant impossible l'aménagement de son poste de travail. L'ancienneté du syndrome anxiodépressif de Mme [C] [G] est établie par le rapport de consultation médicale du docteur [E], désigné par les premiers juges, dont il s'évince que ce syndrome est apparu dès 2009. En contemplation de ce rapport de consultation, les premiers juges ont commis le docteur [L], expert psychiatre, qui a rendu son rapport le 11 juillet 2022. Ce praticien a noté que Madame [C] [G]: ' avait un niveau intellectuel et cognitif inférieur à la médiane par rapport au niveau socio-éducatif; ' avait une humeur dépressive associée à une aboulie et un apragmatisme; ' avait des idées noires ; ' souffrait d'une insomnie anxieuse ; ' ne présentait pas de syndrome délirant, hallucinatoire ou dissociatif ; L'expert a également relevé que Mme [C] [G] demeurait fortement handicapée et que son taux d'incapacité était compris entre "50 et 79% [en raison] de la gravité clinique des signes thymiques et de leurs répercussions socio-professionnelles" au regard des difficultés rencontrées par l'intéressée pour travailler. Les difficultés éprouvées par Mme [C] [G] pour exercer une activité professionnelle, qui sont médicalement constatées depuis 2018, alors qu'elle exerçait la profession d'employée de maison, sont anciennes. De plus, sa pathologie psychiatrique est lourde. Il résulte du certificat médical de sa demande à la MDPH que l'intéressée présente un ralentissement moteur, a besoin de pauses, possède un périmètre de marche réduit à 100 mètres et demeure, sauf assistance d'un tiers, dans l'incapacité de communiquer avec autrui, d'utiliser les techniques de communication, de maîtriser son comportement et d'assurer sa sécurité personnelle. Enfin, Mme [C] [G] n'a pas de diplômes ou d'autres expériences professionnelles ce qui l'empêche également de pouvoir se prévaloir de potentialités d'adaptation au travail alors même qu'il est constant que son autonomie est partiellement amputée. La cour en tire la conclusion selon laquelle, à la date de la demande, Mme [C] [G] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle même à temps partiel et/ou à un poste aménagé. En conséquence, la cour estime que Madame [C] [G] rapporte la preuve, à la date impartie pour statuer, d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi. C'est pourquoi, il convient, par voie d'infirmation du jugement, d'accorder à Madame [C] [G] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour 5 ans, la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi de Madame [C] [G] n'étant pas susceptible d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, à compter du 1er janvier 2021, soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en vertu des dispositions combinées des articles R.821-5 alinéa 2 et R.821-7 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Madame [C] [G] présente à la date du 7 décembre 2020 une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Accorde à Madame [C] [G] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, Condamne la MDPH aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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