Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 07 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EML5
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 17/01988]
Code affaire : 36D Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
[ZR] [X], [A] [K], [E] [D], [Z] [M], [HO] [T], [SG] [J], [W] [B], [N] [B], [H] [I], [O] [R], [RS] [U], [SG] [G], [P] [WV], [S] [WV], [F] [WV], [HO] [SV], [IS] [Y] [KK], [DO] [ID], [BO] [VC], [DH] [NG], [HO] [TJ], [OZ] [PN], [C] [GK], [L] [GK], [NG] [MS] C/ [XJ] ML SASU PAPETERIE DU DOUBS [V], [FW] [LN], S.A.S. DS SMITH PACKAGING FRANCE, S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING VELIN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [ZR] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 25] 1984 à [Localité 63]
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 35] 1976 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 31] 1968 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [HO] [T]
né le [Date naissance 29] 1975 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [SG] [J]
né le [Date naissance 34] 1981 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 21] 1976 à [Localité 58]
demeurant [Adresse 36]
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 39] 1984 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [RS] [U]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 56]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [SG] [G]
né le [Date naissance 30] 1979 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [P] [WV]
né le [Date naissance 22] 1985 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 40]
Monsieur [S] [WV]
né le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [WV]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [HO] [SV]
né le [Date naissance 28] 1972 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 51]
Monsieur [IS] [Y] [KK]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 55]
demeurant [Adresse 46]
Monsieur [DO] [ID]
né le [Date naissance 43] 1985 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [BO] [VC]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 45]
Monsieur [DH] [NG]
né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 60]
Monsieur [HO] [TJ]
né le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 48]
Madame [OZ] [PN]
née le [Date naissance 33] 1984 à [Localité 59]
demeurant [Adresse 50]
Monsieur [C] [GK]
né le [Date naissance 38] 1953 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 49]
Monsieur [L] [GK]
né le [Date naissance 42] 1957 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 47]
Monsieur [NG] [MS]
né le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 12]
APPELANTS
Représentés par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentés par Me Fiodor RILVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Maître [XJ] [V] ès qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS PAPETERIE DU DOUBS.
demeurant [Adresse 52]
RCS de Besançon sous le numéro B508 137 171
Représenté par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [FW] [LN]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 61]
demeurant [Adresse 62] - BELGIQUE
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. DS SMITH PACKAGING FRANCE
Sise [Adresse 11]
RCS de Nanterre sous le numéro 775 563 356
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING VELIN
Sise [Adresse 64]
RCS d'Epinal sous le numéro 305 750 580
Représentées par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentées par Me Monique FIGUEIREDO, au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Le 20 octobre 2009, la SAS OTOR VELIN, propriétaire des actions composant le capital social de la SAS PAPETERIE DU DOUBS, a cédé l'intégralité de ses actions à M. [FW] [LN] pour un montant de deux euros, selon un accord prévoyant une augmentation du capital en numéraire au nominal à hauteur de 8 millions d'euros afin de permettre au repreneur de redresser la SAS PAPETERIE DU DOUBS, en situation opérationnelle et financíère difficile.
Par jugement du 30 janvier 2012 du tribunal de commerce de Besançon, la SASU PAPETERIE DU DOUBS a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 15 mai 2012, par jugement du 12 avril 2012.
Par ordonnance du 14 mai 2012 du juge-commissaire, le liquidateur a été autorisé à procéder aux licenciements économiques des 59 salariés de la société lesquels ont été notifiés le 23 mai 2012.
Par jugements en date du 2 février 2015, le conseil de prud'hommes de Besançon, saisi à l'initiative de 25 salariés le 19 décembre 2012, a débouté ces derniers de leurs demandes tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse leur licenciement économique, décision dont les salariés ont relevé appel et dont ils se sont désistés par arrêts en date du 13 juin 2017.
Contestant les conditions dans lesquelles la vente des actions de la SASU PAPETERIE DU DOUBS était intervenue et suspectant une fraude permettant à la société DS SMITH de racheter la société OTOR, sans avoir à supporter les structures à profitabilité médiocre et les licenciements des salariés de la SASU PAPETERIE DU DOUBS, M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS], tous anciens salariés de la SASU PAPETERIE DU DOUBS ( ci-après dénommés les salariés) ont saisi les 31 juillet, 1er et 2 août 2017 le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de faire annuler les contrats par lesquels l'unité de production de [Localité 57] avait été cédée à M. [LN] et d'obtenir de la SA DS SMITH PACKAGING FRANCE, venant aux droits de la SA OTOR, la SAS DS SMITH PACKAGING VELIN , venant aux droits de la SAS OTOR VELIN, et de M. [LN] l'indemnisation des préjudices ainsi subis.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS] ;
- débouté M. [FW] [LN] de sa demande fondée sur l`article 32-1 du code de procédure civile ;
- débouté M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS], la SASU PAPETERIE DU DOUBS (prise en la personne de son liquidateur Me [V]), la SA DS SMITH PACKAGING FRANCE (venant aux droits de la SA OTOR), la SAS DS SMITH PACKAGING VELIN (venant aux droits de la SAS OTOR VELIN) et M. [FW] [LN] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que :
- indépendamment de l'action qu'ils avaient engagée devant le conseil de prud'hommes, les salariés avaient nécessairement intérêt et qualité à agir contre toutes les entités juridiques dont ils estimaient les décisions et les actions illicites et préjudiciables à leurs droits passés en fraude, y compris contre le dirigeant repreneur de leur précédent employeur puisque les licenciements avaient pris date postérieurement au transfert des titres sociaux ; que le principe de l'unicité d'instance ne leur était pas opposable dès lors que l'action engagée ne dérivait pas du contrat de travail mais d'un comportement partagé entre plusieurs entités juridiques ayant selon eux agi de concert et avec l'intention de leur causer préjudice ;
- l'action en annulation de contrats et celle en responsabilité pour une opération de transfert frauduleux des contrats de travail, qui avait vocation à leur allouer des dommages et intérêts, étaient soumises au délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ;
- le point de départ de la prescription devait être fixé au 4 mai 2012, date à laquelle, lors des réunions extraordinaires du CE de la SASU PAPETERIE DU DOUBS, l'ensemble des salariés avait eu connaissance des faits permettant d'exercer leurs actions ;
- leurs actions étaient en conséquence prescrites pour avoir été engagées au-delà du 4 mai 2017.
Par déclaration en date du 17 juin 2021, M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes incidentes présentées par les sociétés DS Smith Packaging France et DS Smith Packaging Velin, ainsi que par M. [LN], et a condamné in solidum les sociétés DS Smith Packaging France et DS Smith Packaging Velin, ainsi que M. [LN], à payer 500 euros à chacun des appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2023, M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- renvoyer à titre principal l'ensemble des parties devant la cour afin qu'elle statue avant dire droit sur la demande de communication forcée des pièces dans les conditions prévues par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023 ;
- subsidiairement, annuler les contrats par lesquels l'unité de production de [Localité 57] a été cédée à M. [LN] ;
- condamner in solidum les sociétés intimées à verser à chacun des appelants une indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait des préjudices engendrés par la fraude et les fautes délictuelles qu'elles ont commises à l'occasion de la cession de l'unité de production de [Localité 57], de la poursuite non viable de ses activités dans le cadre de la SAS PAPETERIE DU DOUBS et de la déconfiture de cette dernière, à savoir :
- [X] [ZR] :105 777,61 euros
- [K] [A] : 73 965,64 euros
- [D] [E] : 82 296,98 euros
- [M] [Z] : 81 044,47 euros
- [T] [HO] :166 699,66 euros
- [J] [SG] : 56 676,29 euros
- [B] [W] : 160 483,18 euros
- [B] [N] : 117 981,00 euros
- [I] [H] : 161 877,40 euros
- [R] [O] : 53 739,05 euros
- [U] [RS] : 136 682,12 euros
- [G] [SG] : 96 653,53 euros
- [WV] [P] : 63 509,52 euros
- [WV] [S] : 88 932,66 euros
- [WV] [F] : 176 998,36 euros
- [SV] [HO] : 98 499,52 euros
- [KK] [IS] [Y] : 51 059,50 euros
- [ID] [DO] : 106 351,94 euros
- [VC] [BO] : 24 950,02 euros
- [NG] [DH] : 76 103,56 euros
- [TJ] [HO] :150 057,07 euros
- [PN] [OZ] : 67 104,38 euros
- [GK] [C] :137 113,04 euros
- [GK] [L] : 148 780,60 euros
- [MS] [NG]: 200 073,96 euros
- condamner in solidum les intimées à verser à chacun des appelants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l'appui, les salariés font principalement valoir qu'ils ont pleinement qualité et intérêt à agir, tout comme les intimés ont qualité à défendre ; que le principe d'unicité de l'instance prud'homale n'a pas vocation à s'appliquer et que leurs actions ne sont aucunement prescrites, dès lors d'une part qu'ils ont pris des conclusions devant la cour d'appel de Besançon le 15 mai 2017 dans lesquelles ils formulaient une demande de nullité des actes de transferts d'actifs et une demande de condamnation à l'encontre d'OTOR/DS SMITH sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait d'une fraude commise lors de la cession des parts de la SASU PAPETERIE DU DOUBS; que d'autre part, ces demandes étaient intervenues avant l'expiration du délai de prescription que les mesures de licenciement avaient ouvert et qu'enfin, de telles conclusions étaient interruptives de prescription. Sur le fond, les salariés soutiennent que le groupe OTOR a souhaité vendre ses six cartonneries ; qu'il s'est ainsi rapproché du groupe DS SMITH, lequel n'envisageait pas de reprendre les structures non rentables d'OTOR ; que le groupe OTOR a alors procédé à l'apport partiel d'actif de son usine de [Localité 57] au bénéfice d'une nouvelle filiale créée pour les besoins de l'opération ; qu'il a cédé cette dernière pour un euro à M. [LN], de manière à sortir cette société déficitaire du groupe OTOR, sans jamais envisager un quelconque plan de redressement ; que ce faisant, les intimés se sont livrés à une opération manifestement frauduleuse ayant causé la perte de leurs emplois.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PAKAGING VELIN demandent à la cour de :
- à titre principal et in limine litis :
- déclarer recevable la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des appelants et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a déclaré irrecable la fin de non-recevoir soulevée et de prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par les appelants à leur encontre ;
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance et prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par les appelants à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ;
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des appelants et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes des salariés ;
- à titre subsidiaire et sur le fond :
-déclarer que la convention de cession d'actions du 29 octobre 2009 ne constitue pas une opération frauduleuse et ne repose pas sur une cause illicite susceptible d'engager leur responsabilité extra contractuelle ;
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- déclarer qu'aucune faute n'a été commise par elles, qu'aucun dommage n'a été subi par les appelants et qu'aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et ce prétendu dommage ne sont établis, empêchant ainsi la mis en cause de leur responsabilité extracontractuelle ;
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- constater que le liquidateur de la PAPETERIE DU DOUBS a, tel que sollicité par le juge de la mise en état, produit une attestation en pièce n° 32 confirmant que le liquidateur n'a pas conservé les archives de l'entreprise liquidée ;
- déclarer en conséquence que le prononcé de la liquidation d'astreinte à leur encontre dans les ordonnances des 5 juillet 2018 et 6 juin 2019 est désormais sans objet et en débouter les appelants ;
- déclarer infondé le prononcé de leur condamnation in solidum avec M. [LN] à payer 500 euros à chacun des 25 appelants tels que listés dans l' ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022 en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs à l'incident n'ayant commis aucun manquement ;
- débouter en conséquence les appelants de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
La SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PAKAGING VELIN font principalement valoir que les appelants n'ont pas qualité à agir en nullité dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la cession du 29 octobre 2009 ; qu'elles n'ont pas plus qualité à défendre dès lors qu'elles n'étaient pas plus parties à la cession, seuls la SAS OTOR VELIN et M. [LN] y ayant participé ; que leur action est par ailleurs prescrite dès lors que le délai pour agir a commencé à courir à compter du 4 mai 2012, voire du 23 mai 2012, date des licenciements, et que la présente action n' a été engagée que le 31 juillet 2017, sans cause d'interruption opposable. Sur le fond, les sociétés contestent toute fraude à l'opération de vente opérée, comme toute cause illicite et toute légèreté blâmable de leur part dans la conclusion de la cession des actions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, M. [FW] [LN] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes formulées par les salariés étaient prescrites, et donc irrecevables ;
- en toute hypothèse, déclarer irrecevables les demandes formulées par les salariés en raison de l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
- déclarer les demandes irrecevables à son encontre en raison de l'absence de qualité de défendeur ;
- en toute hypothèse et sur le fond, débouter les appelants de leur demande principale tendant au renvoi de l'affaire ;
- en toute hypothèse et sur le fond, débouter les appelants de leur demande subsidiaire tendant à l'annulation de l'acte de cession ;
- débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondementdes dispositions de l'article 1240 ;
- condamner les salariés, chacun, au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les appelants de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, M. [LN] fait principalement valoir que l'action en nullité d'une cession pour insuffisance du prix ne peut être engagée que par les parties au contrat ; que la responsabilité personnelle des dirigeants ne peut être recherchée que dans des cas limitativement prévus, à la seule initiative du mandataire judiciaire, du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers, ce que ne sont aucunement les salariés ; que l'action des appelants est au surplus prescrite à défaut d'avoir été engagée dans les trois ans de l'acte de cession, dont ils ont eu pleinement connaissance en octobre 2009. Sur le fond, M. [LN] soutient que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune faute de sa part, imputant au contraire la situation irrémédiablement compromise de la société à 'l'absence de vérification par OTOR-DS SMITH de la viabilité du projet de reprise de M. [LN]'.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 février 2023, la SASU PAPETERIE DU DOUBS, prise en la personne de M. [V], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- à titre principal, confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
- subsidiairement, y ajoutant, juger qu'elle ne peut avoir la qualité de défendeur ;
- juger en conséquence irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire, vu le principe d'unicité d'instance, juger irrecevable l'action des demandeurs engagée à son encontre ;
- à titre encore plus subsidiaire, juger prescrite l'action des demandeurs ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger les appelants mal fondés en leurs prétentions ;
- en tout état de cause, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
- condamner chacun des appelants à lui verser une somme de 500 euros au ti tre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Léger, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS PAPETERIE DU DOUBS fait principalement valoir qu'elle s'est trouvée confrontée à des difficultés économiques sévères justifiant son placement sous mandat ad hoc par le tribunal de commerce de Besançon le 21 octobre 2009 ; que le mandataire a fait le constat que le groupe OTOR ne disposait pas des moyens lui permettant d'assurer le redressement de la PAPETERIE DU DOUBS ; que l'hypothèse d'une cession s'est alors imposée d'elle-même en faveur de M. [LN], industriel belge spécialiste du carton ; que si la première année de reprise a pu être prometteuse, l'état du marché, la pression concurrentielle et le coût de l'énergie ont cependant irrémédiablement compromis toute perspective crédible de redressement ; que la société, exsangue, s'est trouvée contrainte de procéder à la déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce le 26 janvier 2012. Elle soulève les mêmes fins de non-recevoir que les autres intimés, en y adjoignant celui de l'unicité de l'instance prud'homale, et conteste subsidiairement toute légèreté blâmable de sa part. Elle invoque en ce sens que le mandataire a fait le choix d'un repreneur doté d'une solide expérience industrielle ; que si la cession n'était que de deux euros, la réussite de la reprise passait par une recapitalisation à hauteur de 8 millions d'euros, somme bien supérieure au coût estimé de la fermeture du site à 5,05 millions d'euros, dont 4 millions pour le Plan de sauvegarde de l'emploi ; que la cession ne peut en conséquence avoir été envisagée pour échapper à la fermeture du site et que la fraude invoquée n'est pas démontrée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur l'intérêt à agir des parties :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'article 32 du code de procédure civile précise quant à lui qu'est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit agir.
En l'espèce, l'action engagée par les salariés tend, d'une part, à l'annulation des contrats de cession de la SASU PAPETERIE DU DOUBS en raison d'une opération prétendument frauduleuse destinée à soustraire leur employeur aux opérations impératives du droit du travail et d'autre part, à l'engagement de la responsabilité extracontractuelle des sociétés intimées dès lors que la déconfiture de la SASU PAPETERIE DU DOUBS et la perte de leur emploi résultent de leur opération frauduleuse.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les premiers juges ont retenu à raison que les demandeurs pouvaient intenter une telle action à l'encontre de toutes les entités juridiques dont ils estimaient les décisions et les actions illicites et préjudiciables à leurs droits puisque passés en fraude, y compris contre le dirigeant repreneur de leur précédent employeur, dès lors que les licenciements ont pris date postérieurement au transfert des titres sociaux.
Quant à la qualité à défendre dans le présent litige, tant M. [LN] que la SASU PAPETERIE DU DOUBS présentent cette dernière dès lors que le premier a été partie à la cession aujourd'hui litigieuse et que la seconde, quand bien même elle a été l'objet de la vente et qu'elle est une personne morale distincte de ses actionnaires, a pu être associée aux malversations que lui reprochent les salariés et doit pouvoir en répondre dans la présente instance.
Il en est de même pour la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PAKAGING VELIN, lesquelles viennent aux droits des sociétés OTOR SA et OTOR VELIN, précédentes propriétaires des actions composant le capital social de la SASU PAPETERIE DU DOUBS et parties à la cession suspectée d'être entachée de fraude.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualité à agir ou à défendre des parties présentes dans le présent litige.
- Sur le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale :
Aux termes de l'article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 19 décembre 2012, date de saisine du conseil de prud'hommes de Besançon, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Si la SAS PAPETERIE DU DOUBS fait grief aux premiers juges d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, ceux-ci ont cependant rappelé à raison que ce principe n'était pas opposable dès lors que l'action engagée par les salariés ne tendait pas à voir statuer sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail mais à sanctionner la fraude ayant pu intervenir dans le cadre de la reprise dont l'employeur avait fait l'objet.
Dès lors, quand bien même une précédente action a d'ores et déjà été engagée devant le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2012 et a fait l'objet le 2 février 2015 de décisions, désormais définitives depuis les arrêts du 13 juin 2017 constatant le désistement des appelants (pièces 15 et 18), les salariés étaient recevables à attraire la SASU PAPETERIE DU DOUBS devant une juridiction civile sur un fondement exclusivement extracontractuel.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir.
- Sur la prescription des actions engagées par les salariés :
- sur l'action en responsabilité extracontractuelle :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, pour retenir la prescription de l'action engagée par les salariés, les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription au 4 mai 2012, correspondant à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SASU PAPETERIE DU DOUBS, à laquelle avaient pris part plusieurs salariés et dont le procès-verbal avait été diffusé.(pièce 9)
Si les appelants ne contestent pas la prescription quinquennale ainsi appliquée par les premiers juges, ces derniers soutiennent cependant n'avoir eu connaissance des faits leur permettant d'engager l'action en nullité des contrats de cession frauduleux et de manière subséquente l'action en responsabilité extracontractuelle que le 18 septembre 2014, date à laquelle ces derniers ont été destinataires de l'accord de cession de la SAS PAPETERIE DU DOUBS entre OTOR VELIN et M. [LN].
Comme le soulèvent cependant à raison les intimés, s'agissant d'une action en responsabilité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de manifestation du dommage laquelle ne situe pas au 18 septembre 2014, mais au cas présent au 23 mai 2012. (Cass 1ère civ 1er juillet 2015 n° 14-16.555)
Le dommage s'est en effet réalisé à la date de notification des licenciements, qui illustraient l'échec de la reprise par M. [LN] de la SASU PAPETERIE DU DOUBS et soumettaient ces derniers à une prise en charge limitée par les AGS, compte-tenu de la liquidation judiciaire qui était en cours, sans possibilité de reclassement et sans plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'appartenance à un groupe. (pièce 14)
Les salariés disposaient en conséquence à cette date des informations suffisantes pour questionner les sociétés OTOR/DS SMITH et M. [LN] sur le sérieux de l'offre de reprise et la viabilité du projet du cessionnaire, et ce d'autant que plusieurs salariés avaient participé à la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise le 4 mai 2012 et que l'ensemble des salariés avait été destinataire du procès-verbal correspondant.
Les salariés avaient au surplus parfaitement connaissance de l'acquisition faite par M. [LN] de la SAS PAPETERIE DU DOUBS, et du désengagement total du groupe OTOR depuis le 29 octobre 2009, date à laquelle la forme sociale de l'employeur avait été modifiée et pouvait les conduire à s'interroger sur la disparition du groupe auquel ils étaient précédemment rattachés, de telle sorte que la communication tardive du plan de cession, de manière au demeurant incomplète le 18 septembre 2014, n'a aucunement pu révéler aux salariés la fraude imputée aux intimés.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 23 mai 2012 et expirait le 22 mai 2017, soit bien antérieurement à la délivrance des assignations les 31 juillet, 1er et 2 août 2017.
Si les appelants soulèvent avoir interrompu ce délai le 12 mai 2017 en émettant, dans le cadre de l'instance prud'homale, des demandes incidentes engageant la responsabilité extracontractuelle, ces derniers ne disconviennent cependant pas s'être désistés de leurs appels par arrêts en date du 13 juin 2017.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, si une demande incidente interrompt bien la prescription en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en application de l'article 2243 du code civil.
L'article 2243 du code civil concerne le désistement d'instance ( Cass com 12 juillet 1994), de telle sorte que quand bien même les salariés auraient invoqué lors de l'audience du 13 juin 2017 'se réserver le droit de former des actions devant le tribunal de grande instance compétent', ce que les arrêts ne reprennent pas, le fait qu'ils n'aient pas énoncé expressément se désister de leur action est inopérant pour remettre en cause le caractère non avenu de l'interruption que leurs conclusions incidentes du 12 mai 2017 avait générée.
En effet, l'instance soumise à la chambre sociale ne présentait pas d'identité de parties avec l'instance engagée ultérieurement devant le tribunal de grande instance dès lors qu'elle impliquait, outre la SAS PAPETERIE DU DOUBS et la SA OTOR, les sociétés GOLFKARTON [LN] NV, CARLISLE GROUP et CECP INVESTMENT ADVISOR FRANCE et le CGEA.
La juridiction sociale était par ailleurs compétente pour connaître des circonstances assortissant un licenciement économique et laissant supposer une légèreté blâmable de l'employeur ou une fraude dans l'organisation de son insolvabilité et le transfert des contrats de travail de telle sorte que le désistement sollicité par les demandeurs ne pouvait aucunement se justifier en raison d'une incompétence matérielle mais au regard d'un autre choix stratégique de défense, impliquant de nouvelles parties, que les salariés entendaient opérer.
L'interruption de la prescription faite le 12 mai 2017 est donc devenue non avenue le 13 juin 2017, de telle sorte que la prescription de l'action était acquise au 22 mai 2017.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande présentée de ce chef-là.
- sur l'action en nullité des actes de cession :
Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Si M. [LN] et la SASU PAPETERIE DU DOUBS revendiquent l'application de cette prescription triennale, la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PAKAGING VELIN rappellent cependant à raison que l'article susvisé ne concerne pas l'action en nullité des actes de cession, laquelle relève de la prescription de droit commun sauf si elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil susvisé.
Si les salariés ont qualité pour contester les actes de cession au regard de la fraude dont ils les estiment atteints, selon le principe suivant lequel la fraude corrompt tout, le point de départ de la prescription de leur action doit être fixé au jour où la fraude a été révélée au demandeur à l'action. ( Cass 3ème civ - 15 octobre 2015 n° 14-17.517)
Or, contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucun élément ne permet d'établir que les salariés auraient eu connaissance de la fraude lors de la conclusion des actes de cession ou lors de leur enregistrement, quand bien même cette cession a été matérialisée par le changement de directeur général et l'arrivée de M. [LN].
La fraude ou à tout le moins les éléments la laissant supposer ressortent au contraire comme ayant été révélés lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SASU PAPETERIE DU DOUBS du 4 mai 2012 (pièce 12) au cours duquel il a été noté que ' les résultats négatifs sur l'année 2011 auraient pu être réduits si l'actionnaire unique avait mieux géré son entreprise et n'avait pas fait profiter son autre entreprise, cliente de la société PAPETERIE DU DOUBS, d'avantages très importants tels que les prix de vente très bas, des escomptes pour paiement comptant et des RFA'.
MM. [NG], [TJ], [G] et [MS], en leur qualité de délégués du personnel, participaient à ce comité d'entreprise, dont le procès-verbal a été communiqué aux autres salariés, de telle sorte que la prescription a expiré au 3 mai 2017, avant d'une part les conclusions incidentes émises par les salariés dans l'instance prud'homale pendante devant la chambre sociale le 12 mai 2017 et avant d'autre part, la délivrance des assignations les 31 juillet, 1er et 2 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Besançon.
Aucun acte n'est en conséquence venu interrompre cette prescription.
La demande en nullité des actes de cession est donc également irrecevable pour cause de prescription, comme l'ont retenu à raison les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions critiquées.
- Sur les autres demandes :
Compte-tenu des irrecevabilités ci-dessus confirmées, la demande de renvoi de l'affaire pour communication forcée des pièces présentées nouvellement par les salariés devient sans objet.
Quant à la demande concernant le prononcé de la liquidation de l'astreinte par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2019, sur laquelle les premiers juges ne sont pas prononcés et qui est renouvelée à hauteur de cour par la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PACKAGING VELIN, il sera pris acte de la production de l'attestation du liquidateur de la SASU PAPETERIE DU DOUBS (pièce 32) par laquelle ce dernier a indiqué ne pas avoir conservé les archives de l'entreprise liquidée et dont l'absence avait été déplorée par le juge de la mise en état.
Pour autant, ni l'ordonnance du 5 juillet 2018 ordonnant la communication de diverses pièces sous astreinte ni l'ordonnance du 6 juin 2019 ordonnant la liquidation de cette astreinte n'a fait l'objet d'un appel incident avec le jugement sur le fond par la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PACKAGING VELIN, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne sont pas déférées à la cour, qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation les concernant.
Enfin, s'agissant de la demande formulée à hauteur de cour par la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE et la SASU DS SMITH PACKAGING VELIN pour voir 'déclarer infondé le prononcé de leur condamnation in solidum à acquitter la somme de 500 euros à chaque salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022, cette ordonnance, dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance ou n'en constate son extinction, n'est cependant susceptible de recours qu'avec l'arrêt sur le fond conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire pour communication forcée des pièces dans les conditions prévues par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2023 ;
- Dit que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état en date des 5 juillet 2018 et 6 juin 2019 ;
- Rappelle que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022 n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
- Condamne M. [ZR] [X], M.[A] [K], M. [E] [D], M. [Z] [M], M. [HO] [T], M. [SG] [J], M. [W] [B], M. [N] [B], M. [H] [I], M. [O] [R], M.[RS] [U], M. [SG] [G], M. [P] [WV], M.[S] [WV], M. [F] [WV], M. [HO] [SV], M. [IS] [Y] [KK], M. [DO] [ID], M. [BO] [VC], M. [DH] [NG], M. [HO] [TJ], Mme [OZ] [PN], M. [C] [GK], M. [L] [GK] et M. [NG] [MS] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à M. Léger, avocat, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [FW] [LN] la somme de 250 euros chacun, à la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE la somme de 250 euros chacun, à la SASU DS SMITH PACKAGING VELIN la somme de 250 euros chacun, à la SASU PAPETERIE DU DOUBS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [V], la somme de 250 euros chacun et les déboute de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,