Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.386
Date de décision :
3 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy F..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
18/ de M. Jean, Emile Z...,
28/ de Mme Claudine D..., épouse Z...,
demeurant ensemble 33, avenue J. de Noailles, Le Clément Y..., Cannes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. I..., H..., C..., G...
E..., M. X..., Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que les époux Z... ont demandé la résolution de la vente qu'ils avaient consentie à M. F..., en faisant valoir que l'obligation de paiement d'une rente viagère mise à la charge de celui-ci n'avait pas été exécutée de façon régulière ; qu'au cours de la procédure d'appel, M. F... a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de publication de l'assignation ; Attendu que, pour accueillir la demande en écartant le moyen d'irrecevabilité, l'arrêt retient que celui-ci est tardif pour avoir été soutenu dans d'ultimes conclusions, peu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de publication de la demande en justice, tendant à la résolution d'actes relatifs à des droits publiés, constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux Z..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique