Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 484
N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6LB
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
28 janvier 2021
RG :20/00109
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESSE
C/
[E]
Grosse délivrée le 06 JUIN 2023 à :
- Me CASSAN
- Me GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 28 Janvier 2021, N°20/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [E]
né le 12 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [E] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 mai 2006 par la société Transport Battistel, en qualité de chauffeur poids-lourds, groupe 7 coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers.
La société Transport Battistel était reprise en 2014 par la société Tel Express, elle-même reprise par la société Midi Trans Express en 2019.
Par lettre du 15 juin 2020, la société Midi Trans Express notifiait à M. [E] un changement de son lieu de travail à compter du 6 juillet 2020.
Estimant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail, par lettre du 23 juin 2020, M. [E] notifiait à la société Midi Trans Express son refus de se rendre sur ce nouveau lieu de travail.
À compter du 6 juillet 2020, la société Midi Trans Express plaçait M. [E] en absence injustifiée.
Par lettre recommandée du 17 août 2020,la société Midi Trans Express convoquait M. [E] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 août 2020.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [E] était licencié pour refus de mutation injustifié.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 octobre 2020, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, a :
- fixé le salaire de référence de M. [E] à 2.595,92 euros bruts par mois ;
- condamné la SARL Midi Trans Express prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 5.191,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 519,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 10.383,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement;
* 23.363,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 9 mois de salaire ;
* 7.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 7.095,51 euros bruts à titre de rappel de salaire du 6 juillet au 28 septembre 2020 ;
* 709,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- condamné la SARL Midi Trans Express à adresser à M. [E] des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paye conformes à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SARL Midi Trans Express, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- prononcé l'anatocisme,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la SARL Midi Trans Express, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2021, la société Midi Trans Express Logistique a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, la SARL Midi Trans Express Logistique demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a pas acquiescé au jugement ;
- juger qu'elle n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière et que par suite le jugement rendu est nul et de nul effet ;
- juger que faute de s'être assuré du respect du contradictoire, et d'un délai suffisant entre la réception des pièces par le défendeur et la date de l'audience, les premiers juges ont violé le principe du contradictoire ;
- juger le jugement rendu nul et de nul effet ;
- juger le jugement nul et de nul effet pour défaut de motivation.
A titre subsidiaire :
- réformer en totalité le jugement rendu ;
- juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] parfaitement fondé et régulier ;
- juger le changement de lieu de travail parfaitement causé et justifié par les nécessités d'organisation de l'entreprise ;
- juger qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] ;
- fixer à la somme de 1.670,40 euros bruts le salaire de référence de M. [E];
A titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'une somme de 5.011,20 euros bruts permet une juste indemnisation du préjudice issu d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
-elle n'a pas acquiescé au jugement en procédant au règlement des sommes sous exécution provisoire de droit
-sur la nullité :
-la décision a été rendue sur la base d'une convocation nulle puisque ni les gérants de la société, ni l'un de ses préposés habilités n'ont reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la signature apposée sur l'accusé de réception n'étant pas la leur,
-le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où moins de 48 heures se sont écoulées entre la réception des pièces et l'audience de jugement
-le jugement n'est pas motivé, ni en fait, ni en droit
-subsidiairement, sur la réformation du jugement :
-lorsque la modification d'employeur résulte d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur ne saurait être tenu des obligations incombant à l'ancien employeur ou nées avant le transfert du contrat de travail
-en l'espèce, le fonds de commerce de la société Tel express a fait l'objet d'une cession à son profit, de sorte qu'elle ne saurait être tenue des obligations nées antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [E], soit le 19 septembre 2019
-le site de [Localité 8] n'était pas conservé en l'état de la résiliation du bail commercial et la société a reçu une sommation de déguerpir
-elle a trouvé un local susceptible d'accueillir son activité au [Adresse 4]
-M. [E] ne saurait prétendre à un établissement artificiel alors qu'il s'agissait de lieux en cours d'exploitation et il ne s'est jamais rendu sur place
-le conseil de prud'hommes a, à tort jugé « qu'en l'absence de la part de l'établissement de s'être déclaré au registre du commerce et des sociétés, M. [E] était en droit de refuser la modification de son contrat de travail », alors que la société était toujours, au 6 juillet 2020, dans le délai pour procéder à la déclaration de son établissement secondaire
-M. [E] ne pouvait se faire justice à lui-même et considérer seul que l'entreprise était en situation d'infraction
-le conseil a, à tort, sans même analyser le contrat de travail, absent des débats, considéré que le changement de lieu de travail à une distance de 50,9 km « constituait une modification des conditions substantielles du contrat de travail que le salarié peut légitimement refuser », alors que le contrat de travail contient une clause de mobilité parfaitement valable.
En l'état de ses dernières écritures en date du 28 septembre 2021, contenant appel incident, M. [M] [E] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société Midi Trans Express.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Alès dans ses dispositions qui ont :
* condamné la société Midi Trans Express à lui payer les sommes suivantes :
° 5.191,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 519,18 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
° 10.383,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 7.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
° 7.095,51 euros bruts à titre de rappels de salaires du 6 juillet au 28 septembre 2020,
° 709,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
° 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* fixé son salaire à la somme de 2.595,92 euros bruts par mois.
* condamné la société Midi Trans Express à lui adresser des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paye conformes à sa décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la décision.
Statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Midi Trans Express à lui payer 31.151,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Midi Trans Express à lui payer :
* 1.851,04 euros bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 185,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3.357,45 euros nets à titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement,
* 7.095,51 euros bruts à titre de rappels de salaires du 6 juillet au 28 septembre 2020,
* 709,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
- condamner la société Midi Trans Express à lui verser une indemnité en cause d'appel de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'intimé fait valoir que :
-sur l'irrecevabilité de l'appel : la société a exécuté postérieurement à son appel des créances indemnitaires non soumises à exécution provisoire, de sorte qu'elle a acquiescé au jugement, conformément à l'article 410 du code de procédure civile
-la société a été régulièrement convoquée (comme cela ressort de la signature de l'accusé réception) et a décidé délibérément de ne pas se présenter à l'audience,
-sur le non respect du principe du contradictoire : il ne s'agit pas ici d'un débat sur le délai suffisant pour organiser sa défense
-le conseil de prud'hommes a motivé son jugement
-sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : la société Midi Trans Express ne possède aucun établissement à l'adresse de [Localité 6], il s'agit d'une mesure artificielle engagée pour qu'il refuse la modification de ses conditions de travail et soit licencié à bas coût; en l'absence de déclaration de l'établissement, il était en droit de refuser la modification de son lieu de travail
-en tout état de cause, il pouvait légitimement refuser la modification de son lieu de travail, ne s'agissant pas de la même zone géographique mais également en l'absence d'immatriculation de l'établissement de [Localité 6], les agissements de l'employeur étaient constitutifs de travail dissimulé
-la société qui affirme d'un côté qu'elle n'est pas tenue des obligations antérieures, prétend d'un autre côté que le contrat de travail contiendrait une clause de mobilité qui en tout état de cause est irrégulière
-par ailleurs, il n'y a eu aucun ordre de mutation
-le licenciement disciplinaire est intervenu plus d'un mois après l'entretien préalable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'acquiescement au jugement
Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile :
« L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »
L'acquiescement, s'il peut être exprès ou implicite, doit toujours être certain. Il doit ainsi résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue.
Par courrier du 13 septembre 2021, le conseil de la SARL Midi Trans Express indiquait « dans le prolongement de ma correspondance du 23 juin dernier je vous prie de trouver sous ce pli un chèque de 23 363,24 euros libellé à l'ordre de la CARPA au titre de l'exécution provisoire dont la décision rendue est assortie. Je ne peux que vous inviter à rappeler à votre client que dans l'hypothèse d'une réformation de ladite décision par la cour d'appel cette somme se devra d'être restituée ».
En réponse, au courrier du conseil de M. [M] [E], qui lui demandait si le règlement concernait une créance salariale ou une créance indemnitaire, il répondait « je me dois de vous indiquer que la somme réglée par ma cliente au seul titre de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue, elle a par voie de conséquence un caractère indemnitaire ».
Si effectivement la somme réglée de 23 363,24 euros correspond exactement aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non aux sommes soumises à l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-14 du code du travail alors que la décision ne prononce aucune exécution provisoire sur le surplus, ce paiement ne traduit en rien une volonté certaine d'acquiescer puisque le conseil de la SARL Midi Trans Express indique qu'il n'est effectué qu'au titre de l'exécution provisoire et que la somme devra être remboursée en cas d'infirmation.
Ce règlement est d'ailleurs intervenu après que M. [M] [E] a déposé une requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, étant relevé que dans ses conclusions d'incident, l'employeur indiquait « la somme de 23 363,24 euros correspond aux 9 mois de salaire que M. [M] [E] est en droit de prétendre à ce jour ».
Or, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond exactement à la limite maximale de neuf mois de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail.
En l'absence de démonstration d'une volonté certaine d'acquiescer, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la nullité du jugement
- Sur le défaut de régularité de la convocation du défendeur
Il est produit la lettre de convocation adressée à «la SARL Midi Trans Express en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] » en recommandé avec accusé de réception devant le bureau de conciliation et d'orientation du 19 octobre 2020 pour une audience le jeudi 19 novembre 2020 à 14 heures ainsi que l'accusé de réception signé par le destinataire le 21 octobre 2020.
Cette signature correspond manifestement à celle du gérant, M. [X], puisque identique à celle figurant sur la lettre de convocation à un entretien préalable du 17 août 2020.
Ainsi la SARL Midi Trans Express a régulièrement été convoquée à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes.
-Sur l'absence de respect du principe du contradictoire par le défaut de délai raisonnable entre la réception des éléments et l'audience
L'appelante fait ici valoir qu'un délai de 48 heures entre la réception des pièces de M. [M] [E] et l'audience de jugement ne respecte pas le principe du contradictoire.
L'appelante est plutôt malvenue de se prévaloir du non respect du principe du contradictoire alors que, régulièrement convoquée, elle ne s'est délibérément pas présentée à l'audience.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1454-1-3 du code du travail, si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ».
Il n'y a donc aucune méconnaissance du principe du contradictoire.
-Sur le défaut de motivation
Si manifestement la motivation du jugement est succincte et que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné le contrat de travail que le salarié ne produisait pas, en revanche, il ressort de la décision que les premiers juges ont bien examiné les autres pièces versées au débat, dont un constat d'huissier dont il a tiré des conséquences pour considérer que M. [M] [E] pouvait refuser légitimement la modification de son lieu de travail.
Par ailleurs, la seule absence de référence à des dispositions légales ou à un fondement en droit n'équivaut pas à une absence de motivation.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de motivation du jugement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur la régularité du licenciement
En application de l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article R. 1332-3 du même code dispose que :
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte de ces deux textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que l'entretien préalable a été fixé au 27 août 2020.
Le jour du mois suivant portant le même quantième est le 27 septembre 2020 mais s'agissant d'un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au lundi 28 septembre 2020, date à laquelle le délai d'un mois expirait à minuit.
Il ressort du détail de suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception que le courrier de licenciement daté du 18 septembre 2020, pris en charge par La Poste le vendredi 25 septembre a été distribué à M. [M] [E] contre signature le lundi 28 septembre 2020.
Etant rappelé que la date de licenciement est celle à laquelle l'employeur envoie la lettre recommandée car il s'agit de la date à laquelle il a manifesté sa volonté de rupture, le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 précité n'était pas expiré.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur le fond
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 27 Août 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont la société TEL EXPRESS a fait l'objet nous avons formulé une offre de reprise du fonds de commerce.
Cette offre comprenait notamment l'indication de l'absence de maintien du site de [Localité 8] en l'état du sort du bail y attaché. Conformément aux dispositions législatives applicables cette offre a été portée à la connaissance du représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, par décision en date du 18 septembre 2019 le tribunal de commerce de BEZIERS a retenu notre offre et autorisé Me [R] [T] en qualité de liquidateur à procéder aux actes nécessaires à la réalisation de la cession.
En conséquence, il a été nécessaire de procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité et la sauvegarde des emplois.
C'est dans ce contexte que par courrier, en date du 15 juin 2020, nous vous avons notifié l'adresse de votre nouveau lieu de travail : [Adresse 4] à partir du 06 juillet 2020 local adapté à notre activité et proportionné à nos besoins le plus proche que nous avons pu trouver dans le délai qui nous a été imparti.
Suivant correspondance en date du 23 juin 2020 vous nous avez indiqué qu'habitant depuis 10 ans à votre domicile actuel, vous ne pouvez pas quitter votre logement et qu'aucune proposition d'indemnité de défraiement n'a été faite.
Malgré les 2 courriers de mise en demeure qui vous ont été transmis, vous ne vous êtes jamais présenté à votre poste de travail et n'avez pas valablement justifié votre absence.
Compte tenu des stipulations de votre contrat de travail, de vos fonctions et des éléments qui précédent, votre refus de mutation s'avère totalement injustifié et constitue une insubordination manifeste.
En conséquence, nous ne pouvons pas vous conserver parmi nos effectifs et c'est donc pour cette raison que nous vous notifions votre licenciement. ».
Pour être valable, une clause de mobilité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Elle doit également définir une zone géographique précise et ne pas porter une atteinte excessive à la vie privée du salarié.
La zone géographique peut être vaste et porter sur l'ensemble du territoire national, sous réserve toutefois d'être justifiée par la nature des fonctions du salarié et par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise.
Aux termes de l'article 11 - Clause de mobilité géographique - du contrat de travail, lequel a bien été transféré automatiquement en application de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l'entreprise, le point d'attache habituel du salarié pourra également être modifié et déplacé dans d'autres locaux ou d'autres villes se situant sur le territoire national. Il est d'ores et déjà convenu entre les parties que, si la bonne exécution et attributions du salarié nécessitent son déménagement, celui-ci devra se réaliser ».
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a choisi l'offre de reprise de la SARL Midi Trans Express Logistique parmi trois repreneurs et décidé de la cession de l'entreprise exploitée par la société Tel express mais le bail commercial concernant le site de [Localité 8] était exclu de l'offre de reprise.
Le 17 décembre 2019, le mandataire judiciaire a résilié le bail liant la SARL Tel Express à la SARL BATT'IMMO puis le 5 mars 2020, cette dernière a délivré une sommation de déguerpir sous huit jour.
Par courrier du 15 juin 2020, le nouvel employeur a notifié à M. [M] [E] l'adresse de son nouveau lieu de travail au [Adresse 4], à partir du 6 juillet 2020.
Il était indiqué « Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un simple changement d'une des conditions de votre contrat de travail, ce changement de lieu de travail s'impose donc à vous. Votre contrat de travail ne s'en trouve pas modifié. Le non-respect de cette obligation sera considéré comme une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement ».
Ainsi, il importe peu que la lettre de licenciement parle de « mutation », étant relevé qu'il est précisé ensuite qu'il s'agit d'une application des stipulations contractuelles.
Par courrier du 23 juin 2020, M. [M] [E] refusait expressément le changement de lieu de travail et indiquait qu'il ne se rendrait pas sur le nouveau lieu de travail à compter du 6 juillet 2020.
S'il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 août 2020 par huissier de justice, mandaté par M. [M] [E], qu'il n'a pas été trouvé de locaux à l'enseigne Midi Trans Express au site du marché gare à [Localité 6], le procès-verbal dressé par l'étude Robat le 28 août 2020, montre au contraire que l'appelante a bien pris possession de ses nouveaux locaux à cette adresse, l'extrait Google maps en octobre 2020 confirmant encore l'existence d'une activité par la présence d'un camion de la société garé devant l'entrepôt.
Il ne s'agit donc pas d'un établissement artificiel.
Le seul fait que l'établissement n'ait pas encore été déclaré au registre du commerce et des sociétés n'ouvrait pas au salarié le droit de refuser la modification de son lieu de travail.
En l'état de la résiliation du bail situé à [Localité 8], le changement du lieu d'exploitation était indispensable pour l'organisation de l'activité de l'entreprise, étant relevé qu'elle est spécialisée dans le transport routier et le colisage, rayonnant dans tout le Sud de la France et effectuant ses prestations pour les principaux opérateurs en ce domaine.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la clause de mobilité par un déplacement du lieu de travail de [Localité 8] à [Localité 6], soit à 50,9 kms du lieu d'habitation de M. [M] [E] et 48 minutes de temps de trajet, lequel est chauffeur routier et donc amené à effectuer des déplacements réguliers, était justifiée et ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée du salarié.
Dès lors, le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu de travail justifiait le licenciement intervenu.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [M] [E] n'a donc pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité légale et l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié revendique une rémunération de 2595,92 euros mensuelle correspondant aux salaires des mois d'octobre à décembre 2019, intégralement travaillés alors que l'employeur prétend à un salaire mensuel moyen de 1670,40 euros, indiquant que les trois mois pris en référence correspondent aux mois où l'activité est généralement plus importante et ne sauraient refléter le salaire mensuel moyen de M. [M] [E] qui, sur les derniers mois, a volontairement et délibérément refusé d'exécuter son contrat de travail.
Il ressort des bulletins produits que le salaire de base de M. [M] [E] s'élevait à la somme brute mensuelle de 1670,40 euros, à laquelle s'ajoutait les mois intégralement travaillés des majorations pour heures de nuit, heures d'équivalence et heures supplémentaires. Il apparaît également qu'il a été au chômage partiel ainsi qu'en arrêt maladie et accident du travail pendant plusieurs mois à partir de janvier 2020. Pendant ces périodes, la rémunération de base servant de calcul aux indemnités de rupture est celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel ou en maladie.
Dans ces conditions, il peut être retenu, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, les trois derniers mois précédant la période de chômage partiel et d'accident du travail, soit octobre à décembre 2019, sans que l'absence de M. [M] [E] du 6 juillet au 28 septembre 2020 n'ait d'incidence.
M. [M] [E] est donc en droit de réclamer, après déduction des sommes versées par l'employeur :
-1851,04 euros bruts à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis
-185,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-3357,45 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement, sachant qu'il s'agit dans les trois cas de sommes brutes.
En revanche, M. [M] [E] ne saurait prétendre au rappel de salaire au titre de la période d'absence injustifiée.
Le jugement sera donc encore infirmé ainsi qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, laquelle n'est pas démontrée au vu des développements précédents.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat dans les termes du dispositif du présent arrêt mais l'astreinte n'est pas nécessaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l'employeur qui succombe partiellement mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement et les moyens de nullité du jugement,
-Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [M] [E] à la somme de 2595,92 euros brut par mois,
-Dit que le licenciement de M. [M] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SARL Midi Trans Express Logistique à payer à M. [M] [E] :
1851,04 euros brut à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis,
185,10 euros brut à titre de reliquat au titre des congés payés y afférents
3357,45 euros brut à titre de reliquat à titre d'indemnité légale de licenciement
-Ordonne à la SARL Midi Trans Express Logistique de remettre à M. [M] [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
-Déboute M. [M] [E] du surplus de ses demandes,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance,
-Condamne la SARL Midi Trans Express Logistique aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,