Texte intégral
ORDONNANCE
N° 88
du 14 Septembre 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2023 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZX6 du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
Monsieur [U], [C] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaire de Justice, en date du 21 Juin 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons le 25 Mai 2023.
Représenté, concluant par Maître GUYOT, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître BERNS, avocat au barreau de Reims.
ET :
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, SELARL de Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARIMEX GESTION désigné selon jugement du 01.04.2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant par Maître BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître BERNS, conseil de M. [T],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BEJIN, conseil de la SELARL EVOLUTION.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
M. [T] était le gérant de la société Carimex Gestion depuis 2014, SARL au capital de 8000 euros, inscrite au RCS de Soissons sous le numéro B 448853929, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], qui était une entreprise d'agence immobilière et mandataire de vente de fonds de commerce, administrateur de biens, syndic de copropriétés.
Une procédure de redressement judiciaire s'est ouverte le 21 janvier 2021 à la suite d'une enquête ordonnée par le tribunal de commerce de Soissons et le jugement d'ouverture faisait état d'une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2019.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Carimex Gestion le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce de Soissons.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Soissons, a :
condamné M. [T], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 4], au paiement de dommages et intérêts à hauteur de l'insuffisance d'actifs, d'un montant de 308 250,55 euros (L651-2 du code de commerce) ;
dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné M. [T] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
ordonné les mesures de publicités prévues par la loi et le décret.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 juin 2023.
Suivant acte en date du 21 juin 2023, actualisé par conclusions en date du 13 juillet 2023, M. [T] a fait assigner la SELARL Evolution et le Ministère public devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R661-1 alinéa 4 du code du commerce, aux fins de voir :
ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement RG 2022001159 rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 mai 2023 ;
condamner la SELARL Evolution ès-qualité à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SELARL Evolution à supporter les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
le passif de la société liquidée est notamment constitué d'une créance déclarée par une Société KS6, créance qui a été admise au passif, sans faire l'objet d'une vérification ;
cette créance d'un montant de 349.482,56 euros, (pour un passif total de 418.816,78 euros) est pourtant formellement contestée puisqu'il ne s'agit pas d'une dette de la société Carimex Gestion ;
il s'agit d'une créance entre KS6 et le syndicat des copropriétaires et en aucune manière entre KS6 et la société Carimex Gestion qui n'était que le syndic de cette copropriété ;
il n'a jamais pu obtenir copie de cette déclaration de créance qui n'a pu être ni discutée ni examinée par le juge ;
sommation a été faite à plusieurs reprises afin que soit produit aux débats la déclaration de la créance litigieuse ;
en refusant de produire la déclaration de créance adressée par une Société KS6 au mandataire judiciaire, et au tribunal de refuser de répondre à la demande de communication de pièces, alors même que cette créance a été inscrite au passif de la Société Carimex sans aucune vérification, le principe fondamental du contradictoire n'a pas été respecté ;
cette déclaration de créance est constitutive d'une escroquerie au jugement dès lors que cette déclaration a trompé sciemment le juge commissaire lequel a admis une créance indue ;
la créance litigieuse ainsi admise au passif de la Société Carimex ne peut être considérée comme un passif à combler dont l'aggravation aurait pour origine une faute du gérant, dès lors que cette créance n'est pas un passif de la Société Carimex Gestion ;
en dernier lieu, la créance frauduleuse de la société KS6 a, à elle seule, fait basculer la liquidation in boni de la société Carimex Gestion. Dès lors que la liquidation de la société Carimex Gestion doit être considérée in boni, le dirigeant, quand bien même des manquements lui seraient reprochables, ne peut en aucune manière être condamné pour faillite personnelle ;
sa plainte à l'encontre de la société KS6 a été enregistrée par le parquet de Soissons.
Par communication en date du 7 juillet 2023, le ministère public s'oppose à la suspension de l'exécution provisoire au vu des fautes de gestion imputables à M. [T] et un état de cessation de paiement qui existait antérieurement à 2019.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, actualisées par conclusions en date du 25 juillet 2023, la SELARL Evolution sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
déclarer non fondée la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 mai 2023 ;
plus précisément, juger que M. [T] ne saurait justifier d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ;
juger qu'il ne saurait être allégué d'un quelconque manquement au principe du contradictoire ;
juger par ailleurs qu'il ne saurait être allégué du caractère « frauduleux » de l'admission de la créance de SCI KS6 au passif de Carimex Gestion, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :
M. [T] ne s'est pas présentée à l'audience du Juge commissaire visant à étudier la demande de relevé de forclusion présentée par la SCI KS6 ;
M. [T] a été avisé de l'état des créances définitif mais n'a formé aucun recours ;
M. [T] a été dûment informé de l'ensemble de la procédure, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté ;
M. [T] n'a pas donné suite quant à sa demande de communication, à laquelle il avait été répondu qu'il devait prendre attache auprès du liquidateur judiciaire afin de convenir d'un rendez-vous en l'étude s'il souhaitait prendre connaissance des différentes créances ;
l'admission de la créance de la SCI KS6 n'a rien de frauduleux dans la mesure où elle a été régulièrement admise sans que M. [T] ne formule la moindre réserve ou le moindre recours ;
rien ne démontre que Mme [R], ayant réceptionné le courrier émanant du liquidateur judiciaire, et qui était salariée, n'ait pas remis le recommandé à M. [T] ;
il est dans l'impossibilité de restituer les fonds reçus par la société puisqu'aucune comptabilité séparée n'a été tenue par M. [T] pour chaque bailleur ou copropriétaire ;
l'importance du passif de Carimex Gestion se trouve dans la propre incurie et les défaillances de M. [T].
À l'audience du 12 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 juillet 2023.
A l'audience du 26 juillet 2023,M. [T] était représenté par Maître Berns et la SELARL Evolution était représentée par Maître Bejin.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 661-1 du Code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En tout premier lieu, la décision dont appel n'ayant pas été prise sur le fondement de l'article L. 663-1-1 du Code de commerce, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments développés au titre des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision de première instance. Par conséquent, seuls les éléments au soutien de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel seront appréciés.
M. [T] produit aux débats une plainte pénale à l'encontre de la société SCI KS6 et maître [S] [G] (pièce n°19) tamponnée par l'accueil du tribunal judiciaire de Soissons le 28 mars 2023 pour des faits d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux en écriture, déclaration frauduleuse de créance supposée et atteinte aux intérêts du débiteur.
Malgré le manque de diligences et d'investissement de M. [T] dans le cadre de la procédure collective prononcée à l'encontre de la société Carimex Gestion, dont il était le gérant, il convient de prendre en compte le fait qu'une plainte pénale ait été déposée afin de contester la légalité de la créance de la SCI KS6. Dès lors qu'une telle enquête est en cours, le moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision est établi.
En conséquence, il convient d'ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement RG 2022001159 rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 mai 2023 et condamnant M. [T] en comblement de l'insuffisance d'actif de la société Carimex Gestion.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Au vu des faits de l'affaire et de la connexité du dossier avec celui prononçant la faillite personnelle de M. [T], ce dernier supportera la charge des entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons le sursis à exécution provisoire du jugement RG 2022001159 rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 25 mai 2023 ;
Déboutons les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] à supporter les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 14 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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