Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22K
Jugement n° 2022003365 rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
JOUR FIXE
APPELANTE
SAS Cecia prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Aberlen, avocat plaidant substituée à l'audience par Me Marine Guivarc'h, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS CGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
assignée pour plaider à jour fixe le 18 avril 2023 à tiers présent au domicile
représentée par Me Alex Dewattine, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Ophélie Heduy, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2023 après rapport oral de l'affaire par Clotilde Vanhove, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société CGF est spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande.
Par acte notarié du 29 décembre 2016, elle a acquis trois parcelles de terrain sises [Adresse 2] à [Localité 3] en vue d'y construire un bâtiment industriel pour exercer son activité.
Après cette acquisition, la société CGF s'est rapprochée de la société Cecia, spécialiste de la conception et de la réalisation d'usines agroalimentaires et lui a confié une mission complète de maîtrise d''uvre, allant de la conception à l'exécution du projet.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la société CGF a fait assigner la société Cecia devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir notamment la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d''uvre et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant-dire droit contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formulée par la société CGF,
- a dit qu'au visa de l'article 80 du code de procédure civile, la procédure sera suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juin 2023,
- a enjoint aux parties de conclure au fond pour cette date,
- a dit que par application de l'article 84 du code de procédure civile, le jugement serait notifié aux parties par LRAR par le greffe,
- a condamné la société Cecia à payer à la société CGF la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Cecia en tous les frais et dépens de l'instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 84,35 euros TTC.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société Cecia a interjeté appel tendant à l'annulation ou la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Le même jour, la société Cecia formulait auprès du premier président de la cour d'appel une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, en application des articles 83 et 917 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 avril 2023, elle était autorisée à assigner la société CGF pour l'audience du 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la société Cecia a fait assigner à jour fixe à l'audience du 12 octobre 2023 la société CGF.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Cecia demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société CGF, l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer incompétent le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en application des dispositions de l'article 14 du contrat de maîtrise d''uvre au profit de tribunal de commerce de Poitiers,
- condamner la société CGF charcuterie à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CGF charcuterie aux dépens, recouvrés par Me Laurent en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que':
- les stipulations du contrat de maîtrise d''uvre liant les deux sociétés doivent être rigoureusement respectées par les cocontractants sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil,
- elle a adressé le 29 août 2019 à la société CGF trois exemplaires de son contrat de maîtrise d''uvre, cette dernière n'a jamais contesté les termes du document dont elle était en possession et a entretenu une correspondance avec elle dans le cadre de l'opération de construction, en application de ce contrat,
- l'acceptation expresse n'est pas nécessaire lorsque l'exécution du contrat démontre un accord tacite des parties dénué d'équivoque,
- si le contrat de maîtrise d''uvre n'a jamais été signé, les parties ont entendu en respecter les termes dès lors que les factures ont été libellées au nom et à l'adresse de la société CGF, sans qu'aucune contestation ne soit émise et qu'elles ont pour partie été réglées,
- la société CGF demande la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre dont elle avait parfaitement connaissance et s'appuie sur ce dernier pour soulever de prétendus manquements de sa part,
- la clause attributive de compétence est spécifiée de façon très apparente.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société CGF demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
en conséquence,
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers,
- en toute hypothèse, condamner la société Cecia au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que':
- le contrat de maîtrise d''uvre proposé en août 2019 n'est pas signé par les parties et la clause sur la compétence n'y fait pas l'objet d'un paraphe spécifique,
- s'il est incontestable que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le consentement des parties doit être recueilli,
- la preuve de son acceptation expresse de la clause attributive de compétence n'est pas rapportée,
- en considérant le contrat comme formé par la signature de la proposition d'honoraires du 20 mars 2017, il apparaît que la clause n'a pu être acceptée au jour de la formation du contrat, et il ne peut être imposé à un cocontractant une clause attributive de compétence en cours de contrat,
- l'émission des factures ne permet en aucun cas d'établir l'acceptation de la clause attributive de compétence,
- la proposition d'honoraires, seul document dont la signature a été régularisée, ne comporte pas de clause attributive de compétence.
Plaidée à l'audience du 12 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
La clause attributive de compétence est subordonnée à la condition essentielle du consentement des parties et il appartient à la partie qui invoque son existence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée.
En l'espèce, les parties ont signé le 20 mars 2017 une «'proposition d'honoraires'» détaillant les missions de la société Cecia dans le cadre du projet de la société CGF de construction d'une nouvelle unité de production de charcuterie. Aucune clause attributive de compétence territoriale ne figure dans ce document.
Le 29 août 2019, la société Cecia transmettait à la société CGF un contrat de maîtrise d''uvre, daté du 1er août 2019 et précisait par un courriel du 5 septembre 2019 que ce contrat venait «'en complément de notre proposition d'honoraires du 20 mars 2017 que vous avez signée'; les missions y sont plus détaillées et le contrat comprend les formalités contractuelles, juridiques, d'assurances'». C'est dans ce contrat que figure une clause attributive de compétence territoriale, en son article 14 qui stipule que «'A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, seront portés devant les tribunaux compétents de Poitiers'».
Ce contrat ne comporte pas la signature des parties.
En l'absence de signature de ce contrat, la société Cecia ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société CGF a accepté cette clause attributive de compétence de façon expresse et non équivoque au moment de l'accord sur les prestations convenues.
En outre, il n'est pas plus démontré que la société CGF aurait, sans le moindre doute, tacitement accepté cette clause. En effet une telle acceptation de la clause attributive de compétence ne peut résulter du seul fait que la société CGF n'ait pas contesté les termes du contrat de maîtrise d''uvre à sa réception, dès lors qu'elle n'a pas signé ce contrat et que les parties avaient déjà signé antérieurement la proposition d'honoraires qui régissait leurs rapports depuis deux ans dans le cadre de la mission confiée. Cette acceptation ne peut pas plus être déduite du fait que la société CGF sollicite la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les parties, dans la mesure où il n'est aucunement contesté qu'un contrat de maîtrise d''uvre existait entre les parties dès 2017 avant même l'envoi de ce contrat. Pour les mêmes raisons, le fait que les factures aient été libellées à l'adresse de la société CGF et en partie payées sans contestation, ne peut pas davantage permettre d'en déduire l'existence d'une acceptation tacite de la clause attributive de compétence territoriale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cecia.
Il sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cecia, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à la société CGF la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cecia aux dépens d'appel';
Condamne la société Cecia à payer à la société CGF la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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