Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 242 et 1134 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné son épouse en divorce pour faute et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que pour confirmer le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens, répondant aux moyens d'appel et après avoir exactement analysé les faits et les pièces produites que les premiers juges ont retenu que le comportement particulièrement excessif et difficile de l'épouse, qui dénigrait et insultait son mari en public et provoquait des scènes, était établi par les attestations précises et concordantes de M. Briolet, Mme Pintore, Mme Fabre et M. X..., qui ne sont pas infirmées par celles produites par l'épouse qui fait état de son comportement dans des moments différents ;
Qu'en statuant ainsi au vu d'attestations initialement produites par le mari, mais formellement contestées par les conclusions de l'appelante, sans analyser, même succinctement, les attestations contraires, spécialement produites à cette fin en appel par la femme, ni en identifier les auteurs, qui rapportaient le comportement de l'épouse dans des circonstances de temps et de lieu semblables à celles visées par les attestations critiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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