Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°80/2023
N° RG 20/01012 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPFL
S.A.S. SPREX
C/
M. [J] [O]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2023
Le douze Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi six juin deux mille vingt trois, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SPREX Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me PERROT
avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] est appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 24 janvier 2020, qui , statuant dans l'instance qu'il avait engagé à l'encontre de son ex-employeur, la société par actions simplifiée Sprex, le 19 décembre 2018, a dit et jugé que son licenciement était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sprex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens éventuels à sa charge.
L'appelant a conclu au fond le 10 mai 2023 et l'intimée, le 26 mai 2023.
Ce même 26 mai 2023, la société Sprex a notifié des conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état 'd'ordonner le rejet de la pièce adverse n°61 - attestation de Mme [S]' et subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte.
En toute hypothèse, il est demandé, 'rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée' de condamner M. [O] à payer à la société Sprex la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée.
La société Sprex fait valoir en substance que:
- Quelques jours avant la clôture des débats, M. [O], en violation du contradictoire, a signifié de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces, dont une attestation rédigée par Mme [S], ancienne salariée de la société Sprex; cette attestation fait état de faits matériellement inexacts susceptibles de constituer plusieurs qualifications pénales et un dol civil ; une plainte a été déposée pour les infractions et leur recel, le cas échéant tentative d'escroquerie au jugement; le témoin relate des faits auxquels il n'a pas personnellement assisté ni personnellement constatés;
- Un autre témoin, lui aussi ancien salarié de la société Sprex, atteste de l'inexactitude des allégations d'une planification de licenciement concernant M. [O] et Mme [S] ; il réfute avoir fait à Mme [S] des confidences sur une intention malhonnête de M. [V] envers M. [O] ; M. [L], directeur commercial de la société Sprex, atteste également du caractère mensonger de l'attestation litigieuse ; Mme [S] n'était pas présente dans l'entreprise au moment des malversations reprochées à M. [O] ;
- Subsidiairement, compte tenu de la gravité des faits, un sursis à statuer doit être ordonné dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre X.
Par voie de conclusions en défense sur incident notifiées le 2 juin 2023 et développées à l'audience, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de:
- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Sprex de rejet de la pièce n°61 de M. [O] et de sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;
- Débouter la société Sprex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Sprex à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir en substance que:
- La pièce n°61 a été communiquée 20 jours avant la clôture ; il ne peut lui être reproché un manquement au plan procédural ;
- Il appartiendra à la cour d'apprécier la force probante de l'attestation de Mme [S] ; la preuve est libre en matière prud'homale ; la société Sprex a elle-même conclu le 26 mai 2023 et communiqué 2 attestations qui ont pour objet de contredire les propos de Mme [S] ; elle a donc pu répliquer et produire des pièces avant la clôture ;
- L'article 108 du code de procédure civile ne trouve pas application en l'espèce; la demande subsidiaire de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée.
A l'issue des débats sur incident, la date de prononcé de l'ordonnance a été fixée au 12 juin 2023.
L'ordonnance de clôture initialement fixée au 30 mai 2023 a été reportée au 13 juin 2023, la date de plaidoirie de l'affaire au fond étant fixée au 26 juin 2023.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 907 du code de procédure civile relatif à la compétence du conseiller de la mise en état renvoie aux dispositions de l'article 789 du même code, en vertu desquelles, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il appartiendra à la cour d'apprécier, dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond, le caractère probant ou non de l'attestation de Mme [S], fût-elle arguée de mensongère, étant observé que cette pièce a été communiquée vingt jours avant la date initiale de l'ordonnance de clôture, reportée au 13 juin 2023, et que la société Sprex a été en mesure de répondre contradictoirement le 26 mai 2023 aux écritures et pièces qui lui ont été signifiées le 10 mai 2023, réitérant devant la cour les demandes susvisées de rejet de la pièce n°61 et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer.
S'agissant de cette dernière demande, il est fait état d'une plainte pénale pour faux et usage de faux adressée au procureur de la République de Nanterre, à la suite de la production dans l'instante pendante devant la cour de l'attestation de Mme [S] ; or, aux termes de l'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il appartiendra donc à la cour, statuant au fond, de statuer sur le mérite des demandes de la société Sprex et il convient de débouter cette dernière de ses demandes formées par voie de conclusions d'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [O] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
La société Sprex, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Sprex de ses demandes formées par conclusions d'incident notifiées le 26 mai 2023 ;
Déboutons la société Sprex et M. [O] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sprex aux dépens de l'incident.
Le président,
magistrat de la mise en état, Le greffier,
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