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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 décembre 2022. 2201413

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201413

Date de décision :

24 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension sans délai de l'arrêté préfectoral RF/n°2022/483 en date du 3 décembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisation à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'expulsion, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire national, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement censé intervenir le 26 décembre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer un recours effectif, dès lors qu'il a interjeté appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance n° 2201340 du 9 décembre 2022 par laquelle le tribunal de céans a rejeté son référé formé contre le même arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui se prévaut d'une atteinte illégale à son droit au recours effectif tel que garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à faire référence à l'existence d'une procédure pendante devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2201340 du juge des référés de ce tribunal qui aurait " de chances sérieuses de prospérer ", sans préciser la nature de l'atteinte qui découlerait de cette situation conduisant le juge d'appel à statuer sur un recours formé contre une ordonnance de référé-liberté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, et sans même alléguer, en tout état de cause, du caractère grave ou manifestement illégal de ladite atteinte. Dans ces conditions, et dès lors que l'argumentation développée par le requérant ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l'intéressé, il y lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 24 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : A. B La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière des urgences, Signé : L. Lubino

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