Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2024. 2418294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418294
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société SBEM, représenté par son dirigeant M. A, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'apporter une clarification sur les critères d'attribution de la note de 25 sur 40 obtenue sur le critère de la valeur technique, de reconsidérer l'appréciation apportée à son offre et de procéder à une nouvelle analyse de son offre déposée dans le cadre de la procédure engagée par la région des Pays de la Loire pour la passation d'un marché de travaux de réfection des façades et des toitures des lycées Réaumur et Buron de Laval (lot n° 2 " réfection des toitures terrasses ".
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu une information suffisante sur les motifs du rejet de son offre ;
- son offre a été mal appréciée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la région des Pays de la Loire, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SBEM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la société SBEM sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Au cours de l'audience publique tenue le 18 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A, dirigeant de la société SBEM ;
- et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, avocat de la région des Pays de la Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 11 juin 2024 au JOEU, la région des Pays de la Loire a lancé une procédure de passation d'un marché de travaux relatif à la réfection des façades et des toitures des lycées Réaumur et Buron à Laval. Par un courrier du
14 novembre 2024, la société SBEM a été informée du rejet de son offre déposée pour l'attribution du lot n°2 " réfection des toitures terrasses " et de ce que le marché était attribué à la société Cruard. Par sa requête, la société SBEM demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'apporter une clarification sur les critères d'attribution de la note de 25 sur 40 obtenue sur le critère de la valeur technique, de reconsidérer l'appréciation apportée à son offre et de procéder à une nouvelle analyse de son offre déposée dans le cadre de la procédure engagée par la région des Pays de la Loire pour la passation d'un marché de travaux de réfection des façades et des toitures des lycées Réaumur et Buron de Laval (lot n° 2 " réfection des toitures terrasses ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ".
5. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 14 novembre 2024, la région des Pays de la Loire a informé la société requérante du rejet de son offre en lui indiquant son rang de classement, les notes qu'elle a obtenues sur chacun des critères et sous-critères, le nom de l'attributaire ainsi que les notes obtenues par ce dernier. Il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à ce courrier la société requérante aurait formalisé une demande de renseignements complémentaires sur les motifs de rejet de son offre. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des candidats évincés comme manquant en fait.
7. En second lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
8. La société requérante, qui se borne à contester l'appréciation portée par la région des Pays de la Loire sur les mérites de son offre, n'invoque aucun autre moyen relevant de l'office du juge du référé précontractuel.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société SBEM, laquelle ne comportait que des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la région des Pays de la Loire les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SBEM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région des Pays de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SBEM, à la région des Pays de la Loire et à la société Cruard.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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