Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Belfort, 29 mai 2009), que les époux X... ont confié, le 29 mai 2000, à la société Courvoisier stores et fermetures (Courvoisier) la fourniture et la pose de plusieurs éléments de menuiserie, pour un montant total de 76 965 francs TTC (11 733, 24 euros) dont 30 % d'acompte payable à la commande et le solde à présentation de facture après la pose ; que la société Courvoisier a, par acte du 13 novembre 2008, fait assigner les époux X... en paiement d'une somme de 2 750, 95 euros représentant le prix des volets battants ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Courvoisier, le jugement retient que cette société n'ayant pas livré et posé les volets battants, elle ne peut solliciter le paiement du prix correspondant à l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les époux X... qui l'invoquaient ne justifiaient pas d'une résiliation exprès et sans rechercher si le défaut d'exécution ne leur était pas imputable, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Courvoisier, le jugement rendu le 29 mai 2009 par la juridiction de proximité de Belfort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montbéliard ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Courvoisier stores et fermetures la somme de 1 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Courvoisier stores et fermetures
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES,
AUX MOTIFS QUE la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES SARL sollicite, uniquement, l'exécution du contrat du 29 mai 2000, et non pas des dommages et intérêts pour résiliation unilatérale fautive par les époux X..., l'article 1147 du Code civil, visé par la demanderesse dans ses conclusions, ne concernant que des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution ; que si les époux X... invoquent la résiliation à l'amiable dudit contrat, en ce qui concerne les volets battants, au visa d'un devis de la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES SARL n° BF 8305, non daté, proposant des volets en aluminium en lieu et place des volets initialement en PVC, il y a lieu de relever que les époux X... ne justifient pas d'une résiliation exprès ; que le devis n° BF8305 ne saurait, à défaut d'autres éléments, emporter résiliation à l'amiable implicite et non équivoque, alors que d'une part, à défaut d'acceptation de cette offre, le contrat précédent demeure, et que d'autre part, un devis relatif à des volets battants en aluminium pouvait être formalisé, simplement, pour permettre aux époux de choisir entre les deux matériaux au regard de la différence de prix ; que toutefois, à défaut de stipulation contraire, l'entrepreneur n'a droit au paiement qu'à compter de la réalisation de la prestation ou des travaux ; que le devis accepté précise d'ailleurs « 30 % acompte à la commande (qui ont déjà été payés s'agissant d'une somme globale sur l'intégralité des travaux) et le solde à la présentation de facture après pose » ; qu'il est un fait constant que la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES SARL n'a pas livré et posé les volets battants, de telle sorte qu'elle ne peut solliciter le paiement du prix correspondant à l'exécution du contrat ;
ALORS QUE la partie qui met obstacle à l'exécution totale par l'autre partie de sa prestation contractuelle ne peut se prévaloir de cette inexécution partielle pour refuser le paiement du solde du prix ; qu'en l'espèce, la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES soulignait que les époux X... refusaient depuis plusieurs années de la laisser exécuter la prestation relative aux volets battants prévue par le contrat du 29 mai 2000 ; qu'en jugeant que la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES ne pouvait solliciter le paiement du prix de cette prestation dès lors qu'elle n'avait pas livré et posé les volets battants, sans rechercher si ce défaut d'exécution n'était pas imputable aux clients, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.
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