Texte intégral
C 9
N° RG 22/00246
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine FARDEAU
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00186)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [L] [S], épouse [F]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. MARTINET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [L] [S], épouse [F], née le 13 juin 1990, a été embauchée le 5 février 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Martinet, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de la région Est, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'industrie de salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
En date du 6 mars 2019, Mme [L] [F] a informé sa hiérarchie de son état de grossesse.
Mme [L] [F] a été placée en arrêt de travail du 29 avril au 12 mai 2019, en raison de problèmes de santé liés à son état de grossesse.
Mme [L] [F] et la SAS Martinet ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 4 juin 2019, date à laquelle le contrat de travail de la salariée a pris fin. Les parties ne s'accordent pas sur les modalités dans lesquelles la rupture conventionnelle a été conclue.
Estimant que son consentement était vicié, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 22 mai 2020, aux fins de voir dire et juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul.
La SAS Martinet s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [L] [F] est valable,
- débouté Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] [F] à verser à la SA Martinet la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 27 décembre 2022 par Mme [S] épouse [F],'la notification du jugement n'étant pas dans le dossier de première instance transmis à la cour d'appel.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Mme [L] [S], épouse [F], a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, Mme [L] [F] sollicite de la cour de':
Déclarer l'appel total formé par Mme [L] [F] recevable et bien fondé';
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée par Mme [L] [F]
En conséquence,
Condamner la SAS Martinet à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
- A titre principal,
- 23.939,88 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement nul ;
- 24.059,57 euros au titre du rappel de salaire concernant la période couverte par la nullité';
- A titre subsidiaire,
- 7.979,96 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 11.969,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 1.196,99 euros de congés payés y afférents ;
- 1316,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- En tout état de cause,
- 23.939,88 euros au titre de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
- 6033 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'objectif trimestriel ;
- 298,53 euros sur le reliquat au titre de la prime de fin d'année';
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir';
Enjoindre à la SAS Martinet de communiquer :
- Les agendas Excel de Mme [L] [F] envoyés à M. [V] par courriel et concernant la période de mars à avril 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Les extractions de l'agenda du logiciel Klee au titre de la période de mars 2019 au 31 avril 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter la SAS Martinet de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [L] [F]
Condamner la SAS Martinet aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la SAS Martinet sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 14 décembre 2021
Débouter Mme [L] [F] de la totalité de ses demandes,
Condamner Mme [L] [F] au paiement d'une somme de 2'000 euros à la SAS Martinet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les rappels de primes d'objectifs trimestriels et de prime de fin d'année':
Les articles 1188 et suivants du code civil définissent les conditions d'interprétation d'un contrat.
L'article 4 du contrat de travail stipule notamment':
«'(')
Outre ce salaire de base, vous bénéficierez des primes suivantes':
-vous devez réaliser des objectifs périodiques quantitatifs et/ou qualitatifs, construits en collaboration avec votre Chef des ventes national et validés par le Directeur commercial. Ceux-ci donneront lieu, en fonction des critères à définir, au versement d'une prime d'un montant brut annuel potentiel de 9050.00 euros (neuf mille cinquante euros) par acomptes trimestriels. A l'issue de la période d'essai cette prime vous sera accordée au prorata temporis pour l'année 2018.
-une prime de fin d'année calculée au titre d'une année civile, correspondant à un mois de salaire de base, versée au mois de janvier de l'année qui suit. A l'issue de la période d'essai cette prime vous sera accordée au prorata temporis pour la première année et sous condition de présence dans nos effectifs à la date du 31 décembre 2018.'».
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'interprétation de ces clauses.
En premier lieu, s'agissant de la prime trimestrielle sur objectifs, contrairement à ce que soutient l'employeur, la référence à la fin de la période d'essai ne peut être interprétée comme étant le début de la période d'acquisition du droit au paiement de cet élément de rémunération variable dans la mesure où il est fait la même référence concernant la prime de fin d'année et qu'il ne peut qu'être observé que Mme [S] a été payée en janvier 2019 à ce titre à hauteur d'un montant de 2694,36 euros brut, soit au prorata temporis de son salaire de base de 3132,10 euros bruts depuis son embauche le 05 février 2018 et non depuis la fin de sa période d'essai au 30 juillet 2018 d'après le courrier de la même date de l'employeur annonçant à la salariée son embauche définitive.
Au vu des justificatifs de suivi des objectifs produits par la salariée qui ne font l'objet d'aucun moyen utile critique en défense de la part de la société Martinet, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Martinet à payer à Mme [S] la somme de 6033 euros brut à titre de rappel sur prime trimestrielle pour la période du 05 février au 31 juillet 2018.
En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme [S], le contrat de travail définit précisément la notion de salaire de base, qui correspond à celui fixé par l'article 4 du contrat, en dehors de la prime trimestrielle sur objectifs et de la prime de fin d'année par la référence suivante': «'(') outre ce salaire de base, vous bénéficierez (')'».
Il s'agit incontestablement de la rémunération mensuelle nette forfaitaire énoncée au contrat de travail que l'on retrouve sur les bulletins de paie et non du salaire moyen perçu par la salariée sur une année.
Il s'en déduit que Mme [S] a été remplie de ses droits au titre de la prime de fin d'année lors de la rupture de son contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle':
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc.23 mai 2013, n°12-13.865, Bull. V n 128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.
Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. (Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227).
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d'une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).
En l'espèce, pour soutenir que les courriers datés des 08 et 15 avril 2019 de convocation à des entretiens en vue d'une rupture conventionnelle programmés les lundis 15 et 23 avril 2019, le courrier du 23 avril 2019 de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ainsi que la convention de rupture conventionnelle datée du 23 avril 2019 ne lui auraient été présentés qu'à son retour d'arrêt maladie, le 13 mai 2019, à l'occasion duquel elle indique s'être vu convoquée par M. [V], son supérieur hiérarchique, et Mme [D], directrice des ressources humaines, et s'être vu préciser que le fait, admis par l'appelante, de s'être rendue à l'étranger pendant son arrêt maladie constituait une faute grave de sorte qu'elle devait accepter une rupture conventionnelle, elle ne produit, en définitive, que l'attestation de son époux, M. [O] [F], évoquant une conversation téléphonique que ce dernier témoigne avoir eu en juin 2019 avec M. [V], sur les circonstances de la signature de la rupture conventionnelle.
Eu égard aux relations unissant ce témoin à l'une des parties, ce seul témoignage, non corroboré par des éléments extrinsèques, ne saurait constituer la preuve suffisante de la réalité des faits allégués par Mme [S], épouse [F], qu'elle qualifie de dol et/ou de violence, la cour d'appel observant notamment qu'il n'est produit aucune correspondance de Mme [S], épouse [F], avec son employeur contemporaine de la rupture conventionnelle pour évoquer les conditions de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Le fait que le lundi 23 avril 2019 n'existe pas et qu'il ne pouvait s'agir que du lundi 22 avril 2019, par ailleurs un jour férié puisqu'étant le lundi de pâques, n'est pas un moyen décisif et opérant puisqu'il est fait état d'un premier entretien le 15 avril 2019 et qu'aucune pièce utile de Mme [S], épouse [F], ne permet de contredire avec certitude que le courrier du 15 avril 2019 avec une mention manuscrite de la salariée et sa signature sur une remise le même jour ne comportait pas une erreur matérielle s'agissant du jour de convocation, comme le soutient l'employeur, et que l'entretien, à l'issue duquel a été signée la convention de rupture conventionnelle avec un exemplaire remis à la salariée, a en définitive eu lieu le mardi 23 avril 2019.
Les témoignages de Mmes [T] et [I], amies de Mme [S], sur la surprise qu'elles disent avoir eue en apprenant le départ de Mme [S] de l'entreprise, sont sans portée dans la mesure où l'une comme l'autre n'ont pas été témoins directs des conditions dans lesquelles sont intervenues la négociation puis la signature de la rupture conventionnelle.
Le fait que, lors de son évaluation professionnelle du 06 mars 2019, Mme [S], épouse [F], ait été évaluée «'conformes aux attentes'» et que l'employeur est, à cette occasion, été informée de son état de grossesse, ne saurait permettre d'en déduire ipso facto que la convention de rupture conventionnelle datée du 23 avril 2019, soit un peu plus d'un mois après, aurait été signée sans le consentement de la salariée, la juridiction n'ayant pas à déterminer les motifs qui ont conduit les parties à régulariser cette rupture mais à vérifier si Mme [S], épouse [F], qui se prévaut d'un vice du consentement, en rapporte la preuve certaine.
Le fait que Mme [S] se prévale du fait qu'elle n'a pas été assistée lors de l'entretien, qu'elle dit avoir eu le 13 mai 2019 avec ses supérieurs hiérarchiques, est sans portée dans la mesure où le seul témoignage de son époux ne saurait être suffisant pour établir la réalité dudit entretien, étant observé que les courriers de convocations aux entretiens préalables dont Mme [S] a admis par une mention manuscrite et sa signature la remise en main propre, font état de la possibilité qu'elle avait d'être assistée aux entretiens.
Enfin, aucune pièce médicale n'est produite permettant de considérer que Mme [S] ait pu être en situation de faiblesse psychologique lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Il convient en conséquence de juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe du vice du consentement allégué et de l'absence de tenue d'un entretien avec son employeur préalablement à la régularisation de la convention de rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle et de ses prétentions afférentes.
Sur la demande de communication de pièces':
Il ne peut qu'être observé que Mme [S], dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d'appel par application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sollicite pas avant dire droit, mais en tout état de cause, la communication de diverses pièces détenues par son employeur aux fins d'établir la réalité du vice du consentement lors de la régularisation de la convention de rupture conventionnelle dont elle se prévaut.
Au demeurant, les éléments dont elle sollicite la communication correspondant aux agendas Excel et Klee ne permettraient aucunement de confirmer l'absence de tenue d'entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle dès lors que le fait que ces entrevues ne soient pas notées n'implique aucunement qu'elles n'ont pas eu lieu.
Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ces prétentions, il convient de débouter Mme [S] de sa demande d'injonction de communication de pièces à l'encontre de la société Martinet.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l'équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner la société Martinet à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Martinet, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, de ses prétentions afférentes et de sa demande de rappel de reliquat de prime de fin d'année
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Martinet à payer à Mme [S] la somme de 6033 euros brut (six mille trente-trois euros) à titre de rappel de prime trimestrielle sur objectifs
Outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande d'injonction de communication de pièces à l'encontre de la société Martinet
CONDAMNE la société Martinet à payer à Mme [S] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Martinet aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président