Cour de cassation, 03 mai 1988. 87-85.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.402
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Claude-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 mai 1987 qui, pour infraction à la législation du repos hebdomadaire, l'a condamné à huit amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 8 amendes de 1 000 francs ; " aux motifs que la citation qui a saisi le tribunal imputait à A... l'omission de donner le repos hebdomadaire à quatre employés le dimanche 1er décembre 1985 et le dimanche 15 décembre 1985, retenant ainsi huit contraventions à la charge du prévenu, que le tribunal n'a prononcé que quatre amendes ; " qu'aux termes de l'article R. 260-2 du Code du travail, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'article R. 262-1 du Code du travail ; " alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; " que la cour d'appel aurait dû préciser l'identité des personnes irrégulièrement employées pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée, ce d'autant plus que l'identité des salariés n'était pas mentionnée dans la citation et que A... n'a pas eu communication du procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant l'infraction ; " que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
" alors que, d'autre part, et à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait condamner A... à 8 amendes sans constater qu'il était en état de récidive et sans rechercher quel était le nombre total de salariés différents, employés les dimanches 1er et 15 décembre 1985 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et 262-1 du Code du travail " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article R. 260-2 alinéa 1 du Code du travail, en cas de poursuite unique englobant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire visées par l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux présomptions légales ; que, selon le second alinéa de ce même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre de personnes illégalement employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre d'individus distincts irrégulièrement employés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, les dimanches 1er et 15 décembre 1985, A... a, sans en avoir obtenu l'autorisation, fait travailler des salariés dans son magasin ; qu'il résulte des pièces de procédure qu'il s'agissait, le 1er décembre, de Geneviève X..., Irène B..., Lucien C... et Charles Y... et, le 15 du même mois, des deux derniers nommés et de Patrick Z... et Liliane D... ; Attendu en cet état que c'est en méconnaissance des règles susvisées que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le prévenu aurait été en état de récidive, a prononcé huit amendes à son encontre, alors que seuls six salariés différents avaient été employés irrégulièrement ; Que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu que la déclaration de culpabilité étant inséparable du prononcé de la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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